A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
26 octobre 2022
Numéro de rôle
18/00294
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 266 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 26 Octobre 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/00294 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NP76

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 NOVEMBRE 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AVEYRON

N° RG21100155

APPELANTE :

SA [8] venant aux droits de la Ste [6]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentant : Me Nicolas MERLE de la SELARL ACTANCE, avocat au barreau de PARIS

INTIMES :

Monsieur [S] [D]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentant : Me Marie-madeleine SALLES, avocat au barreau d'AVEYRON

CPAM DE L'AVEYRON

[Adresse 3]

[Localité 1]

Mme [X] [Z] (Représentante de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 22/08/22

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRÊT :

- Contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

**

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [D], salarié de la Sa [6] devenue [8] en tant que technicien de production était victime le 21 janvier 2010 d'un accident du travail. Alors qu'il intervenait sur une machine à comprimer le papier, le vérin descendait et lui sectionnait le pouce de la main gauche et le majeur de la main droite.

La date de consolidation était fixée au 23 janvier 2011 et un taux d'IPP de 20% était retenu par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron

Après avoir tenté en vain une conciliation avec son employeur, le salarié saisissait le 15 juin 2011 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron, lequel, par jugement du 24 novembre 2017, reconnaissait l'existence d'une faute inexcusable, ordonnait la majoration de la rente et organisait une expertise médicale pour déterminer les préjudices de la victime.

Le 5 janvier 2018, l'employeur relevait appel de ce jugement.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Sa [8] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé et, statuant à nouveau, de dire que la décision de la caisse de prendre en charge l'accident de travail au titre de la législation sur les risques professionnels lui est inopposable, qu'il n'y a pas de faute inexcusable et de débouter le salarié de toutes ses demandes.

Elle fait valoir, essentiellement, que la consigne avait été donnée verbalement de ne pas intervenir à deux sur la machine et que M. [D], en violant cette consigne, est seul responsable de l'accident. Elle ajoute, qu'alors qu'il avait toutes les compétences pour intervenir sur ce type de machine, il a omis de couper l'alimentation électrique.

M. [D] sollicite la confirmation du jugement et l'octroi d'une somme de 2 000 € au titre de ses frais de procédure.

Il soutient, en substance, qu'il avait ouvert les deux carters et enclenché le bouton d'arrêt d'urgence, qu'il ressort de l'enquête diligentée par le CHSCT que l'électrovanne du vérin a été forcée manuellement par M. [I] qui pensait avoir actionné l'électrovanne du vérin et que cette erreur est due à une mauvaise identification des électrovannes et à un mélange des différents fils électriques.

Il affirme que la consigne orale était de ne pas intervenir à deux sur une machine sauf quand l'alimentation électrique est coupée ce qui était le cas en l'espèce.

La Cpam de l'Aveyron soutient que sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à l'employeur dans la mesure où ce dernier ayant déclaré l'accident sans réserves, elle n'avait pas à diligenter une enquête administrative. Elle s'en rapporte quant à l'existence d'une faute inexcusable.

Les débats se sont déroulés le 15 septembre 2022, les parties ayant comparu.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la caisse primaire

L'employeur reproche à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire lors de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident en ne l'informant pas de la fin de la procédure d'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief et de la possibilité de consulter le dossier.

Or s'il est exact que le non respect du principe du contradictoire entraîne l'inopposabilité de la décision de la caisse à l'employeur, c'est à la condition qu'une enquête ait été diligentée.

En effet, en application de l'article R 411-11 du code de la sécurité sociale, une mesure d'instruction n'est obligatoire qu'en cas de réserves motivées de l'employeur.

En l'espèce, l'employeur a déclaré l'accident du travail sans réserves et la caisse n'a diligenté aucune enquête.

En conséquence, il n'y a pas eu violation du principe du contradictoire et la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à l'employeur

Sur la faute inexcusable

L'employeur est tenu d'une obligation de sécurité envers ses salariés. Il y a faute inexcusable lorsqu'il aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que cette faute soit à l'origine exclusive de l'accident. Il suffit qu'elle y ait contribué.

Le preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.

En l'espèce, M.[D] a été victime d'un accident du travail alors qu'il intervenait avec un collègue, M. [I] sur une machine servant à comprimer du papier. Alors qu'il avait appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence et ouvert les carters, suite à une erreur de M. [I], le vérin est descendu, lui sectionnant le pouce de la main gauche et le majeur de la main droite.

Il affirme que les consignes de sécurité n'étaient pas claires et que la commande de l'électrovanne, à l'origine de l'accident n'était pas identifiée de manière spécifique.

L'employeur rétorque qu'une consigne orale avait été donnée pour que les interventions sur la machine ne se fassent jamais à deux, dans le but d'éviter tout accident, que le salarié a violé cette consigne et qu'il ne pouvait donc avoir conscience du danger.

Toutefois, il n'est pas contesté que la manipulation de cette machine présentait un risque certain dont l'employeur avait conscience puisqu'il avait affiché une fiche de sécurité dans l'atelier. Or, cette fiche ne mentionnait pas l'interdiction d'intervenir à deux sur la machine, l'employeur s étant contenté d'un rappel verbal visiblement mal compris par les salariés.

En outre, il a fallu la survenance de l'accident pour que la commande de l'électrovanne soit identifiée par un fil électrique de couleur différente et que l'accès au boîtier soit verrouillée. Si une telle mesure avait été prise avant, elle aurait permis d'éviter l'accident.

L'enquête de gendarmerie diligentée à la suite de cet accident a permis au Ministère public de retenir une infraction de mise en danger à l'encontre de l'employeur, infraction classée sans suite pour prescription.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que, l'employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il exposait le salarié.

La faute inexcusable est donc établie et le jugement doit être confirmé.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

L'équité commande d'allouer à l'intimé la somme de 1 000 € au titre de ses frais de procédure.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aveyron rendu le 24 novembre 2017 en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Condamne la Sa [8] à payer à M. [S] [D] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que les frais du présent recours seront supportés par la Sa [8].

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 octobre 2022, sous le numéro 18/00294.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.