Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres mesures ordonnées en référé

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
26 octobre 2022
Numéro de rôle
22/00059
Formation
Chambre 20
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 378 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

n° minute : 69/2022

Copie exécutoire à :

- Me Nadine HEICHELBECH

- Me Eric GRUNENBERGER

Le 26 Octobre 2022

La Greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE DES URGENCES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 22/00059 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4CZ

mise à disposition le 26 Octobre 2022

Dans l'affaire opposant :

La S.C.I. SAINT-MAURICE

représentée par son représentant légal audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocate à la cour

- partie demanderesse au référé -

M. [C] [I] et

Mme [O] [E] épouse [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de Colmar

- partie défenderesse au référé -

Nous, Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 5 Octobre 2022, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

suit :

Par jugement du 22 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Guebwiller a, sur assignation des époux [C] et [O] [I], locataires, en date du 5 janvier 2022, condamné la SCI Saint-Maurice, bailleresse, sous astreinte, à effectuer des travaux de mise en conformité, ainsi qu'à payer aux demandeurs une somme totale de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI Saint-Maurice a interjeté appel de ce jugement le 14 avril 2022.

Selon exploit du 19 juillet 2022, elle a fait citer les époux [I] devant la première présidente de la cour d'appel de Colmar aux fins d'être autorisée, en application de l'article 521du code de procédure civile, à consigner la somme de 1 993,54 euros correspondant au solde de sa dette envers ses locataires, sur le compte séquestre de la Carpa de Colmar pour garantir l'exécution du jugement.

A l'audience du 5 octobre 2022, elle a repris oralement ses dernières écritures déposées le 19 septembre 2022, et a sollicité l'autorisation de procéder à la consignation de la somme de 1 757,73 euros et la condamnation des requis au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que les époux [I] ne paient plus leur loyer depuis février 2021, qu'ils ont été condamnés par ordonnance de référé du 26 août 2021 au paiement d'une somme de 3 635,36 euros au titre de l'arriéré de loyers arrêté en juillet 2021, et qu'une nouvelle procédure aux fins de résiliation du bail et de condamnation au paiement d'un arriéré de 7 011,04 euros est en cours. Elle précise que les parties sont convenues de procéder par compensation et qu'au vu du dernier décompte de l'huissier en charge du recouvrement, elle reste devoir un montant de 1 757,73 euros qui a fait l'objet d'un chèque de banque dont l'original a été présenté à l'audience.

En l'état de leurs écritures déposées le 18 août 2022, reprises oralement, les époux [I] concluent au débouté de la SCI Saint-Maurice, et sollicitent sa condamnation au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et d'une indemnité de procédure de 1 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ils font valoir que la SCI met à leur disposition un logement indécent et que les travaux de mise en conformité qu'elle a été condamnée à réaliser, sous astreinte, ne sont toujours pas effectués, la bailleresse se contentant d'envoyer des entreprises pour établir des devis auxquels elle ne donne pas suite, ce qui les a contraints à saisir le juge de l'exécution d'une demande liquidation de l'astreinte.

Ils soutiennent que la SCI Saint-Maurice est insolvable, raison pour laquelle elle n'effectue pas les travaux nécessaires, la saisie-attribution qu'ils ont diligentée s'étant révélée peu fructueuse, outre le fait qu'ils ont été destinataires d'un avis à tiers détenteur du Trésor public, de sorte que la demande de consignation apparaît purement dilatoire. Ils déplorent l'absence de tentative de conciliation en vue d'une consignation amiable, et considèrent que la SCI, qui ne s'explique pas sur sa solvabilité, présente frauduleusement et de manière dolosive une demande de consignation qu'elle n'est pas en mesure d'honorer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

L'article 521 du code de procédure civile énonce : la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

Si l'application de ce texte, qui permet au délégué du premier président d'aménager l'exécution provisoire, relève de son pouvoir discrétionnaire, elle suppose toutefois que soit démontré un motif légitime de priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées par le jugement frappé d'appel.

En l'occurrence, la SCI Saint-Maurice justifie avoir obtenu en référé le 26 août 2021, la condamnation des époux [I] au paiement d'une somme provisionnelle de 3 635,36 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 9 juillet 2021, de la délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 avril 2022 portant sur les loyers échus depuis le 10 avril 2021 (et non 2022 comme indiqué par erreur), soit après déduction des loyers d'avril à juillet 2021 inclus dans la condamnation susvisée, un arriéré supplémentaire de 6 986,31 euros, et de la délivrance aux époux [I], le 25 août 2022, d'une assignation aux fins de résiliation du bail et de condamnation au paiement des arriérés de loyers.

Elle justifie également de l'accord des intimés pour compenser les créances respectives résultant du jugement frappé d'appel et de l'ordonnance de référé susvisée, qui sont certaines, liquides et exigibles, puisqu'ils ont eux-mêmes opéré cette compensation dans le cadre de la saisie-attribution qu'ils ont fait pratiquer sur le compte de la SCI le 30 mai 2022. Selon le décompte de l'huissier mandaté par les époux [I], le solde restant dû par la SCI, après compensation des créances réciproques, s'établit au 4 mai 2022 à la somme de 1 757,73 euros.

A l'audience, le conseil de la SCI a présenté l'original du chèque de banque de ce montant libellé à l'ordre la CARPA constituant son annexe 11, de sorte que les développements sur la prétendue insolvabilité de la SCI et son impossibilité supposée à consigner les fonds sont sans emport

Si la SCI requérante ne possède pas encore de titre pour les arriérés de loyers postérieurs à juillet 2021, elle démontre cependant l'existence d'une créance certaine à ce titre dont le quantum restera à déterminer, les époux [I] ne justifiant par contre pas, à ce stade, d'une créance certaine, liquide et exigible au titre de la liquidation de l'astreinte, quand bien même auraient-ils saisi le juge de l'exécution à cette fin comme ils l'affirment sans l'établir, l'assignation délivrée n'étant pas produite.

La SCI Saint-Maurice justifiant d'un intérêt légitime à demander la consignation du solde qu'elle reste devoir à ses locataires en exécution du jugement du 22 mars 2022, sa demande de consignation sera admise à hauteur de 1 757,73 euros.

La demande de consignation étant accueillie, les époux [I] ne sont pas fondés à invoquer un abus de procédure, leur demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.

La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la SCI Saint-Maurice, les dépens de l'instance de référé seront laissés à sa charge. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Autorisons la SCI Saint-Maurice à procéder à la consignation sur le compte séquestre de la CARPA de Colmar, jusqu'à l'issue de la procédure d'appel en cours, de la somme de 1 757,73 € (mille sept cent cinquante-sept euros soixante-treize centimes), dans un délai de 15 jours, à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Disons qu'à défaut de consignation dans ce délai les sommes dues en exécution du jugement du 22 mars 2022 seront de nouveau exigibles ;

Déboutons les époux [C] [I] et [O] [E] de leur demande de dommages et intérêts ;

Rejetons les demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure

civile ;

Condamnons la SCI Saint-Maurice aux dépens de la présente instance en référé.

La greffière,La présidente,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

12/03/2026
Cour d'appel de Caen · 25/00526

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

MOTIFS A titre liminaire, il convient, en application de l'article 552 du code de procédure civile, de déclarer recevable l'intervention volontaire de M. [P], caution du contrat de bail, ayant été condamné solidairement avec Mme [R], appelante, à régler divers…

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Baux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

12/03/2026
Cour d'appel de Nîmes · 25/03354

Déclare l'acte de saisine caduc

Attendu que l'appelant n'a pas procédé par voie de signification de sa déclaration d'appel dans le délai de un mois, soit au plus tard le 17 novembre 2025; Attendu qu'il convient en application de l'article 902 du code de procédure civile, de prononcer la cadu…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

11/03/2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 24/12609

Déclare l'acte de saisine caduc

Sur ce, Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel : Il est de principe désormais établi (civ 2ème, 12 avril 2023 n°21-23.163) que la partie qui ne régularise pas ses conclusions dans le délai de trois mois suivant sa déclaration d'appel encourt la c…

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

11/03/2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence · 25/06568

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

DISCUSSION Sur la fin de non-recevoir tirée d'un défaut de qualité à agir : En vertu de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans les…

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Autres mesures ordonnées en référé. La juridiction a statué le 26 octobre 2022, sous le numéro 22/00059.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00059. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.