Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécutionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 26 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 19/02898
- Formation
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 830 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
--------------------------
ARRÊT DU : 26 OCTOBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/02898 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LBIB
Monsieur [J] [E]
c/
SAS KAEFER WANNER
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 avril 2019 (R.G. n°F 18/00831) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 23 mai 2019,
APPELANT :
Monsieur [J] [E]
né le 08 Décembre 1985 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Donatien BOUGUIER substituant Me Julie DYKMAN, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
SAS Kaeffer Wanner, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 312 668 301
représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me MAHE substituant Me Hortense GEBEL de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame
Bénédicte Lamarque, conseillère chargéed'instruire l'affaire,Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [E], né en 1985, a été engagé par la SAS Kaefer Wanner, par un contrat de travail à durée indéterminée signé le 22 décembre 2011 à effet du 2 janvier 2012 en qualité d'ouvrier professionnel, niveau II, coefficient 185 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
Par courrier du 3 novembre 2016, M. [E] a demandé à son employeur que soit régularisée sa classification au niveau III position 1 coefficient 210. Par courrier du 29 avril 2017, la société Kaefer Wanner a refusé ce changement de classification.
Demandant que soit régularisée sa position M. [E] a saisi le 30 mai 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 19 avril 2019, a :
- débouté M. [E] de l'intégralité de ses demandes,
- dit qu'il n'y a lieu de faire droit à la demande de la société Kaeffer Wanner sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de M. [E].
Par déclaration du 23 mai 2019, M. [E] a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée par le greffe aux parties le 23 avril 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 août 2019 M. [E] demande à la cour de réformer le jugement dont appel et de :
- dire que la convention collective applicable est la convention collective des ouvriers employés des entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 et non celle du 7 mars 2018,
- juger que l'employeur n'a pas respecté son obligation en ne lui appliquant pas le bon statut,
- condamner l'employeur à lui régler les sommes suivantes :
* 7.807,92 euros à titre de rappel de salaire,
* 780,79 euros au titre des congés payés y afférents,
* 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- condamner l'employeur à lui remettre ses bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 31 octobre 2019, la société Kaefer Wanner demande à la cour de'confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 19 avril 2019, de constater que la demande de révision de coefficient sollicitée par M. [E] est infondée et, en conséquence, de:
- débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [E] au versement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
La médiation proposée aux parties par décision du 23 mars 2022 n'a pas abouti.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 septembre 2022, au cours de la quelle il a été confirmé que la médiation n'avait pu aboutir.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'au jugement déféré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'application de la convention collective
Dans ses dernières conclusions, la société Kaeffer Wanner soutient dans les mêmes termes que M.[E] que la version de la convention collective applicable au présent litige est bien celle du 8 octobre 1990 et non celle du 7 mars 2018.
Conformément à l'article 2 du code civil, une convention ou un accord collectif ne peut priver un salarié des droits qu'il tient du principe d'égalité de traitement pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de l'accord. Les accords collectifs ne peuvent ainsi remettre en cause des droits nés avant l'entrée en vigueur de l'accord et fondés sur le principe d'égalité de traitement.
Eu égard à la date du contrat de travail de M. [E] du 22 décembre 2011 à effet au 2 janvier 2012, il convient bien d'appliquer la version du 8 octobre 1990 en vigueur au moment de son embauche.
Sur la contestation relative au niveau de classification professionnelle
M. [E] soutient qu'en vertu de la convention collective des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, il devrait être classé au niveau III position 1 coefficient 210, étant titulaire du baccalauréat, qui n'exige pas la mise en oeuvre effective de la spécialité du diplôme obtenu. A l'appui de sa revendication du niveau III de la convention collective, M. [E] se fonde sur les diplômes obtenus, à savoir un bac général et un diplôme britannique délivré par l'université de [Localité 2] 'Entry Level Certificate in English' et les indications du ministère de l'éducation nationale indiquant que sont de niveau IV les diplômes suivants : 'des formations de niveau du bac (général, technologique ou professionnel), du brevet de technicien (BT) ou du brevet professionnel'.
La société Kaeffer Wanner soutient au contraire que M. [E] ne démontre pas être titulaire d'un diplôme professionnel lui permettant d'accéder à la classification conventionnelle qu'il sollicite, le baccalauréat étant un diplôme de filière générale et non un diplôme professionnel. Elle précise également que le travail de M. [E] ne donne pas suffisamment satisfaction pour lui permettre d'accéder à une classification supérieure. La société Kaeffer Wanner produit ainsi les évaluations des compétences transverses de M. [E] pour 2015 et 2016.
*
La position du salarié est notamment définie par le niveau ou le coefficient hiérarchique qui lui est attribué.
La charge de la preuve pèse sur le salarié qui revendique une autre classification que celle qui lui a été attribuée.
En l'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée signé entre les parties le 22 décembre 2011 vise une qualification d'ouvrier professionnel, niveau II, coefficient 185 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment applicable aux entreprises de plus de 10 salariés du 8 octobre 1990.
Aux termes du contrat, il est prévu que :
' M.[E] serait volontaire pour être opérateur sur les chantiers d'enlèvement
d'amiante,
- Dans l'hypothèse où il ne remplirait plus les conditions autorisant son affectation sur des
travaux de désamiantage, il serait affecté sur des travaux en milieu nucléaire,
- Affectation et lieu de travail : serait variable sur l'ensemble des chantiers de France
Métropolitaine de la société compte tenu des domaines d'activité et des usages de la
profession,
- Il serait rattaché administrativement à l'agence de [Localité 4],
- Son salaire mensuel brut serait de 1.534,90 € pour une durée mensuelle de travail de 151,67
heures se rapportant à un taux horaire de base effectif de 10,12 €.'
Tous les bulletins de salaire mentionnent le niveau II coefficient 185 de la convention collective.
L'article 12.42 du Titre XII de la convention collective des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, intitulé 'Prise en compte des diplômes professionnels du bâtiment' stipule que :
'12.41. Les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat de formation professionnelle des adultes délivré par l'AFPA ou d'un diplôme équivalent (niveau V de l'éducation nationale) seront classés en niveau II, coefficient 185.
A l'issue d'une période maximale de 9 mois après leur classement, les intéressés seront reconnus dans leur position ou classés à un niveau supérieur en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles. Ce délai est réduit à 6 mois pour les ouvriers ayant une expérience antérieure d'entreprise, acquise notamment par l'apprentissage ou par la formation en alternance.
12.42. Les ouvriers titulaires d'un brevet professionnel, d'un brevet de technicien, d'un baccalauréat professionnel ou technologique ou d'un diplôme équivalent (niveau IV de l'éducation nationale) seront classés en niveau III, position 1, coefficient 210.
A l'issue d'une période maximale de 18 mois après leur classement, les titulaires d'un diplôme de niveau IV de l'éducation nationale seront classés à un niveau ou à une position supérieurs en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles.
Ce classement s'applique au titulaire de l'un de ces diplômes obtenu dans le cadre de la formation initiale. Dans le cadre de la formation professionnelle continue, la période probatoire sera réduite de moitié.
Le titulaire d'un diplôme professionnel obtenu dans le cadre de la formation professionnelle continue, effectuée de sa propre initiative, accédera au classement correspondant à son diplôme après la période probatoire et dans la limite des emplois disponibles.'.
Le classement au niveau III, position 1, coefficient 210 n'est conditionné à aucune autre condition que la détention d'un diplôme soit professionnel soit équivalent, au titre duquel figure le baccalauréat professionnel ou technologique ou un diplôme équivalent.
D'une part, cet article doit être analysé au regard du préambule du titre XII qui rappelle la volonté des partenaires sociaux de valoriser les métiers du bâtiment.
D'autre part, l'article litigieux est intitulé prise en compte des diplômes 'professionnels'.
Dès lors, le 'diplôme équivalent (niveau IV de l'éducation nationale)' requis doit s'entendre comme d'un diplôme professionnel équivalent .
La détention par M. [E] d'un baccalauréat général de filière littéraire et d'un 'Entry Level Certificate in English' de [Localité 2] ne lui permet donc pas de revendiquer le niveau prévu par l'article 12.42.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande à ce titre et de ses demandes subséquentes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile M. [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, l'équité commandant de débouter la société Kaeffer Wanner de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [E] aux dépens.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Sylvie Hylaire
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 octobre 2022, sous le numéro 19/02898.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/02898. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.