Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Révocation de l'ordonnance de clôture

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Décision du
25 octobre 2022
Numéro de rôle
21/01442
Formation
Chambre Sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
642 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ORDONNANCE N°22/

Révocation ordonnance de clôture

CE/SMG

COUR D'APPEL DE BESANCON

ORDONNANCE DU 25 OCTOBRE 2022

CHAMBRE SOCIALE

audience publique

du 08 Novembre 2022

N° de rôle : N° RG 21/01442 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENBZ

s/ appel d'une décision

du Conseil de Prud'hommes de LONS LE SAUNIER

en date du 2 juillet 2021

code affaire :

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

[Z] [S]

c/

S.A. PLASTIQUES VAL DE LOIRE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 2]

APPELANT

représenté par Me Ludovic PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON

ET :

S.A. PLASTIQUES VAL DE LOIRE, demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

INTIMEE

représenté par Me Sandrine ARNAUD, avocat au barreau de BESANCON

Nous, Christophe ESTEVE, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire les affaires de la Chambre sociale à la Cour d'appel de BESANÇON, assisté de Madame MERSON GREDLER, Greffière, Avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu la procédure enregistrée sous le numéro du répertoire général N° RG 21/01442 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENBZ,

**********

Vu la déclaration d'appel transmise le 29 juillet 2021 par M. [Z] [S] à l'encontre d'un jugement rendu le 2 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes de Lons-le-Saunier dans le cadre du litige l'opposant à la société anonyme PLASTIQUES VAL DE LOIRE,

Vu le calendrier de fixation des dates de clôture de l'instruction et de l'audience de plaidoiries transmis aux parties le 4 mai 2022,

Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2022 à 9h00,

Vu les conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture transmises les 18 et 21 octobre 2022 par l'intimée, aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :

- déclarer sa demande recevable,

et,

- constater que les conclusions signifiées le 13 octobre 2022 ont bien été signifiées avant l'ordonnance de clôture et sont donc recevables,

A DEFAUT

A TITRE PRINCIPAL

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture,

- dire recevables les conclusions signifiées le 13 octobre 2022 par les parties,

SUBSIDIAIREMENT

- rejeter les conclusions signifiées par les parties à compter du 12 octobre 2022 à 9h,

- condamner M. [Z] [S] à payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Z] [S] aux entiers dépens,

Vu les conclusions de procédure transmises le 20 octobre 2022 par l'appelant aux termes desquelles il demande à la cour de :

- ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture à la veille de l'audience,

- à défaut, écarter purement et simplement des débats les dernières conclusions adverses en date du 12 octobre 2022,

Vu les articles 16 et 803 du code de procédure civile,

***

Alors que le calendrier en vue de la clôture et de l'audience a été communiqué aux parties le 4 mai 2022, celles-ci ont attendu le mois d'octobre pour initier un débat nourri relatif à la contrepartie financière, le cas échéant due, des heures de déplacement professionnel de M. [Z] [S], qui a conduit celui-ci à formuler, pour la première fois par conclusions du 12 octobre 2022, une demande subsidiaire tendant à la condamnation de la société PLASTIQUES DU VAL DE LOIRE à lui payer la somme de 519.148,88 euros bruts à titre de rappel de salaire pour contrepartie financière aux heures de trajet.

Dans la mesure où, en définitive, les parties s'accordent à solliciter toutes deux la révocation de l'ordonnance de clôture et afin de respecter le principe de la contradiction, il convient d'ordonner cette révocation en application de l'article 803 susvisé et de fixer la nouvelle date de clôture de l'instruction au 8 novembre 2022 à 9h00.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, magistrat en charge de la mise en état,

Ordonnons la révocation de l'ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2022 à 9h00 ;

Disons que la clôture de la procédure sera prononcée le 8 novembre 2022 à 9h00.

Ainsi rendue et signée le VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX par Monsieur Christophe ESTEVE, Président de chambre, assistée de Madame Stéphanie MERSON GREDLER, Greffière.

LA GREFFIERE, LE MAGISTRAT EN CHARGE

DE LA MISE EN ETAT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Besançon dans cette affaire ?

Révocation de l'ordonnance de clôture. La juridiction a statué le 25 octobre 2022, sous le numéro 21/01442.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.