Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organisme
Autres demandes d'un organisme, ou au profit d'un organismeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 20 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21/00192
- Formation
- 5e Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 391 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
------
5e Chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
PAR Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller ,
ASSISTE DE Madame Clémence VICTORIA, Greffier
LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
--------------------------
ORDONNANCE DU 28 Septembre 2022
N° RG 21/00192 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UIKJ
[1]
C/
S.A.S. [5]
Sur appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 3] rendu le 20 Novembre 2020
N° RG : 16/02553
Copie certifiée conforme
à :
[1]
-S.A.S. [5]
-Me KATO Florence
-Me [M]-antoine GODEFROY
Notifiée le :
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du vingt huit Septembre deux mille vingt deux
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
dans l'affaire opposant :
[1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me KATO Florence, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1901 substituée par Me DEVESA Lucie, avocat du barreau de PARIS
APPELANTE
à :
S.A.S. [5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Marc-antoine GODEFROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0503, substitué par Me TAN ruddy du barreau de PARIS
INTIMEE
La [1] a interjeté appel d'un Jugement du Pole social du TJ de [Localité 3] rendu le 20 Novembre 2020 dans le litige l'opposant à S.A.S. [5]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
- dépôt des demandes au soutien de l'appel de la décision critiquée, des demandes éventuelles au soutien d'un appel incident, et plus généralement des moyens que la partie entend développer au soutien de ses prétentions, ainsi que de l'ensemble des pièces y afférentes ;
- justification de la notification à l'adversaire des demandes ainsi présentées, ainsi que des pièces afférentes.
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller et Madame Clémence VICTORIA, greffière placée
LE GREFFIERLE CONSEILLER
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 20 octobre 2022, sous le numéro 21/00192.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00192. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.