Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 20 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01949
- Formation
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 749 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 20/10/2022
*
* *
N° de MINUTE :22/891
N° RG 22/01949 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHNF
Jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Saint Omer en date du 03 Mars 2022
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [B] [I]
né le 15 Juillet 1978 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Isabelle Pauwels, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
DÉFENDEURS A L'INCIDENT
Madame [Z] [V]
née le 26 Février 1984 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/004030 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Monsieur [K] [E]
né le 05 Octobre 1976 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Matthieu Delhalle, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Emmanuelle Boutié
GREFFIER : Harmony Poyteau
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS : à l'audience du 20 septembre 2022
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 20/10/2022
***
Par déclaration en date du 20 avril 2022, Mme [Z] [V] et M. [K] [E] ont interjeté appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] le 3 mars 2022.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, M. [I] demande au conseiller de la mise en état de:
- ordonner la radiation de l'affaire du rôle ;
- dire que cette affaire sera réinscrite quand M. [E] et Mme [V] justifieront avoir réglé l'indemnité d'occupation due mensuellement depuis le prononcé du jugement de 550 euros ainsi que la mensualité depuis le prononcé du jugement de 50 euros par mois,
- condamner M. [G] et Mme [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel.
M. [I] fait valoir que les appelants n'ont pas payé l'indemnité d'occupation due depuis le prononcé du jugement ni la première mensualité permettant d'apurer la dette locative alors que le jugement déféré est assorti de l'exécution provisoire. Il précise que les appelants ne démontrent pas l'existence de conséquences manifestement excessives et n'ont pas saisi le Premier Président aux fins de voir suspendre l'exécution provisoire.
Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 septembre 2022, Mme [V] et M. [E] concluent au débouté de M. [I] de sa demande d'incident et sollicitent sa condamnation aux dépens.
Ils font valoir que l'exécution de la décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le jugement déféré, assorti de l'exécution provisoire, a notamment prononcé la résolution du contrat de bail conclu entre M. [I] d'une part et Mme [V] et M. [E] d'autre part, les a condamné conjointement au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le bail s'était poursuivi, jusqu'à la libération effective des lieux soit la somme de 550 euros, condamné solidairement M. [E] et Mme [V] à payer à M. [I] la somme de 2 358 euros au titre de l'arriéré de loyers arrêtés au 31 janvier 2022 et les a autorisé à s'acquitter de leur dette locative en 47 mensualités successives de 50 euros.
Si Mme [V] et M. [E] ne contestent pas ne pas avoir réglé les termes du jugement déféré, ils produisent aux débats une attestation de la Caf justifiant de la perception du revenu de solidarité active.
Dès lors, la radiation de l'affaire du rôle de la cour serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en privant Mme [V] et M. [E] de leur droit d'appel.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande M. [I] tendant à la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
Le sort des dépens du présent incident suivra le sort des dépens de l'instance au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande de radiation formée par M. [B] [I];
Disons que le sort des dépens du présent incident suivra celui des dépens de l'instance au fond.
La GreffièreLe Conseiller de la mise en état
Harmony PoyteauEmmanuelle Boutié
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 20 octobre 2022, sous le numéro 22/01949.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01949. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.