Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
Ordonnance d'incident
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 20 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01672
- Formation
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 265 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 20/10/2022
*
* *
N° de MINUTE :22/894
N° RG 22/01672 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UGRY
Jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Lille en date du 02 Juillet 2021
DEMANDEUR A L'INCIDENT
Monsieur [X] [W]
né le 07 Mai 1988 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022022004534 du 13/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DEFENDERESSES A L'INCIDENT
Madame [Y] [W] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 7 juin 2022 à étude
S.A. VILOGIA prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Emmanuelle Boutié
GREFFIER : Harmony Poyteau
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
DÉBATS : à l'audience du 20 septembre 2022
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 20/10/2022
***
Par déclaration en date du 6 avril 2022, M. [X] [W] a interjeté appel du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de Lille le 2 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 21 juillet 2022, M. [X] [W] demande au conseiller de la mise en état de :
- ordonner la nullité du procès-verbal de signification du 15 septembre 2021,
- déclarer l'appel de M. [W] en date du 6 avril 2022, recevable,
- laisser à chacun la charge de ses dépens.
M. [W] fait valoir que le jugement entrepris ne lui a pas été valablement signifié dans la mesure où il a été signifié à une adresse erronée, à savoir : [Adresse 1] alors que cette adresse n'existe pas et que l'huissier aurait dû lui signifier ce jugement à sa nouvelle adresse depuis 2019, à savoir au [Adresse 2].
En outre, il précise que par jugement en date du 4 juillet 2022, le juge de l'exécution a dit irrégulière la signification réalisée le 15 septembre 2021 du jugement rendu le 2 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection de Lille.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 août 2022, la SA Vilogia conclut au débouté de M. [W] de sa demande de nullité de la signification du jugement du 2 juillet 2021. Elle demande au conseiller de la mise en état de déclarer son appel irrecevable et de le condamner aux entiers dépens d'appel.
La SA Vilogia soutient que M. [W] ne l'a jamais informé officiellement de son départ de son logement ni notifié sa nouvelle adresse et qu'il n'a jamais informé le tribunal de sa nouvelle adresse en dépit de sa présence lors de plusieurs audiences.
Elle fait valoir qu'elle n'avait pas connaissance d'une adresse certaine autre que celle du contrat de location, raison pour laquelle le jugement a été signifié selon les formalités de l'article 656 du code de procédure civile, l'huissier instrumentaire ayant accompli toutes les diligences nécessaires.
Elle précise que M. [W] restait titulaire du bail et donc susceptible d'y recevoir du courrier et que la décision du juge de l'exécution n'a pas acquis force de chose jugée.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Aux termes des dispositions de l'article 655 du code de procédure civile, si la signification s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
L'article 656 du même code dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
Enfin, il résulte des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile qu'aucun texte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l'espèce, M. [W] soutient que la signification du jugement entrepris est nulle, le jugement ayant été signifié à une adresse erronée, s'agissant du [Adresse 1], alors que l'huissier aurait dû signifier le jugement à sa nouvelle adresse depuis le mois d'avril 2019, s'agissant du [Adresse 2]. Il fait valoir que cette erreur lui a causé un grief manifeste en ce qu'il n'a été informé de la décision qu'en mars 2022.
En l'espèce, le jugement entrepris a été signifié à M. [W] par acte d'huissier de justice en date du 15 septembre 2021 conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure susvisé, l'huissier instrumentaire ayant fait mention de la réalisation des diligences suivantes: 'confirmation par le propriétaire des lieux' et 'confirmation par internet'.
Alors que le jugement entrepris fait mention de l'hébergement de M. [W] par sa mère la société Vilogia ne pouvait ignorer que M. [W] ne résidait plus à l'adresse du logement loué et ne pouvait valablement cette adresse comme étant celle de M. [W] auprès de l'huissier instrumentaire.
Par ailleurs, il convient de relever que le caractère lacunaire des mentions figurant sur le procès-verbal de signification au titre des diligences effectuées par l'huissier de justice pour vérifier l'adresse de M. [W] ne permet pas de vérifier le caractère suffisant de ces diligences.
Dès lors, les diligences réalisées par l'huissier de justice aux fins de vérifier l'adresse de M. [W] sont insuffisantes et entraînent l'irrégularité de la signification du jugement entrepris.
Par ailleurs, M. [W] justifie de l'existence d'un grief résultant de cette irrégularité dans la mesure où il n'a pas été mis en mesure d'interjeter appel dans le délai de d'un mois.
En conséquence, il y a lieu de dire que le procès-verbal de signification en date du 15 septembre 2021 est entaché de nullité et en conséquence, de déclarer l'appel formé par M. [W] le 6 avril 2022 recevable.
Le sort des dépens du présent incident suivra celui des dépens de l'instance au fond.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Dit que le procès-verbal de signification en date du 15 septembre 2021 est entaché de nullité,
En conséquence,
Déclare recevable l'appel formé par M. [X] [W] à l'encontre du jugement rendu le 2 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille,
Dit que le sort des dépens du présent incident suivra celui des dépens de l'instance au fond.
La GreffièreLe Conseiller de la mise en état
Harmony PoyteauEmmanuelle Boutié
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 20 octobre 2022, sous le numéro 22/01672.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01672. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.