Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rabat
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-15.165
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 700 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CDS
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 octobre 2022
Rabat d'arrêt partiel
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1116 F-D
Pourvoi n° T 21-15.165
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022
La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 10494 F prononcé le 1er juin 2022 sur le pourvoi n° T 21-15.165 en cassation du jugement rendu le 18 mars 2021, par le tribunal judiciaire de Nantes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du comité social et économique de l'établissement de la direction opérationnelle Ouest (CSE), de la société Adecco France, de Mme [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Adecco France et de M. [F], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Par décision n° 10494 F du 1er juin 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté, par décision non spécialement motivée en application de l'article 1014 du code de procédure civile, le pourvoi formé par le comité social et économique de l'établissement de la direction opérationnelle Ouest (le CSE) de la société Adecco France contre le jugement du 18 mars 2021, par lequel le tribunal judiciaire de Nantes a annulé la délibération du CSE qui, le 19 janvier 2021, avait recouru à une expertise pour risque grave.
2. Cette décision a condamné la société Adecco France (la société) aux dépens et, en application de l'article L. 2315-80,1°, du code du travail, l'a condamnée à payer au CSE la somme de 3 600 euros TTC.
3. Par requête du 17 juin 2022, la société et M. [F], ès qualités de président du comité social et économique, sollicitent la rectification de l'erreur matérielle résultant de l'application de l'article L. 2315-80,1°, du code du travail au bénéfice du comité social et économique et de sa condamnation aux dépens ou, subsidiairement, le rabat de l'arrêt.
4. Il apparaît que, par suite d'une erreur non imputable aux parties, alors que le recours à une expertise pour risque grave sur le fondement de l'article L. 2315-94 du code du travail décidé par le CSE a été annulé par un jugement, désormais irrévocable dès lors que le pourvoi formé par le CSE est rejeté, si bien que l'expertise, définitivement annulée, ne donne pas lieu à des frais d'expertise relevant de l'article L. 2315-80,1°, du code du travail, il a été pourtant fait application de ce dernier texte au bénéfice du CSE, lequel, disposant d'un budget à la différence d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, peut faire face à ses frais de procédure.
5. Il convient en conséquence de rabattre partiellement la décision du 1er juin 2022 pour rectifier son dispositif en ce que le CSE est condamné aux dépens et sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile rejetée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Rabat partiellement la décision n° 10494 F rendue le 1er juin 2022 par la chambre sociale et statuant à nouveau ;
DIT que le dispositif de la décision est rectifié comme suit :
« REJETTE le pourvoi ;
Condamne le comité social et économique de l'établissement de la direction opérationnelle Ouest de la société Adecco France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du comité social et économique de l'établissement de la direction opérationnelle Ouest de la société Adecco France ; »
Laisse les dépens à la charge du trésor public ;
Dit que sur les diligences du directeur de greffe, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou la suite de la décision partiellement rabattue ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rabat. La juridiction a statué le 19 octobre 2022, sous le numéro 21-15.165.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-15.165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.