Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 octobre 2022
Numéro de rôle
21-16.225
Formation
civ2
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
696 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 octobre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10669 F

Pourvoi n° V 21-16.225

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022

M. [X] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-16.225 contre l'arrêt rendu le 17 février 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Normath, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de M. [R], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Normath, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [R] et le condamne à payer à la société Normath la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour M. [R].

M. [R] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté ses prétentions tendant à exclure la prescription de la saisine de la cour et, en conséquence, d'AVOIR déclaré ses demandes irrecevables comme prescrites ;

1°) ALORS QU'à peine de nullité, la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation doit mentionner, au regard des chefs de dispositif de l'arrêt atteints par la cassation, les chefs critiqués de la décision entreprise ; qu'en retenant qu'il était indifférent que la société Normath n'ait pas fait figurer, dans sa déclaration de saisine, le chef du jugement entrepris portant sur la prescription, dès lors que, si la déclaration de saisine de la cour de renvoi devait contenir les mentions exigées pour l'acte introductif d'instance et, en l'espèce, la déclaration d'appel, il n'en demeurait pas moins que la cassation replaçait les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt cassé, et que la procédure avait ainsi été reprise en l'état d'un appel total formé à une date où il était possible de procéder de cette manière, quand la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation devait, à peine de nullité, mentionner, au regard des chefs de dispositif de l'arrêt atteints par la cassation, les chefs critiqués de la décision entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1033 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation doit être faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation ; qu'en ajoutant qu'une nouvelle déclaration de saisine avait été régularisée le 4 août 2020, laquelle visait cette fois expressément le chef du jugement portant sur la prescription, et que cette déclaration était recevable pour être intervenue dans le délai pour conclure de l'appelant qui pouvait le faire jusqu'au 27 août 2020, quand il lui appartenait de vérifier si la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi après cassation avait été faite avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation, la cour d'appel a violé l'article 1034 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 octobre 2022, sous le numéro 21-16.225.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.225. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.