Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-12.839
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 794 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 octobre 2022
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1092 F-D
Pourvoi n° Q 21-12.839
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [N] [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 janvier 2021.
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [D] [M]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1 avril 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022
M. [N] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-12.839 contre les arrêts rendus les 20 mars 2019 et 20 novembre 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à M. [D] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [N] [M], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [D] [M], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 20 mars 2019
Vu l'article 978 du code de procédure civile :
1. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation, un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
2. M. [N] [M] s'est pourvu en cassation le 2 mars 2021 contre deux arrêts rendus par la cour d'appel d'Orléans, l'un rendu le 20 mars 2019 et l'autre rendu le 20 novembre 2019.
3. Le mémoire ampliatif qu'il a déposé dans le délai de quatre mois ne comporte toutefois aucun moyen de droit invoqué contre l'arrêt du 20 mars 2019.
4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre cet arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
5. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 novembre 2019), sur le fondement de deux décisions des 25 septembre 2012 et 2 décembre 2014 ayant condamné M. [N] [M] à payer diverses sommes à M. [D] [M], ce dernier a fait pratiquer plusieurs saisies-attributions les 17 octobre 2017, 29 juin, 3 juillet et 5 juillet 2018.
6. A la suite des contestations de M. [N] [M], par un premier jugement du 25 juin 2018, un juge de l'exécution a annulé le procès-verbal de saisie-attribution du 17 octobre 2017, et par un second jugement du 26 février 2019, a rejeté les contestations sur les autres saisies-attributions.
7. M. [D] [M] a interjeté appel du premier jugement le 10 juillet 2018, et M. [N] [M] du second jugement le 7 mars 2019.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 1240 du code civil :
10. En application de ce texte, l'action en justice constitue un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de faute et, sauf circonstances spéciales, elle ne peut constituer un abus dès lors que sa légitimité a été reconnue, même partiellement, par la juridiction de premier degré.
11. Pour condamner M. [N] [M] à payer à M. [D] [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que M. [N] [M], s'il peut être admis, comme l'a fait le premier juge, qu'il ne faisait que tenter de faire valoir ses droits devant la juridiction du premier degré, a indiscutablement commis un abus en persévérant dans une position qu'il ne pouvait que savoir intenable juridiquement.
12. En statuant ainsi, alors que le jugement déféré du 25 juin 2018 avait fait droit à la contestation de M. [N] [M] relative à la saisie-attribution du 17 octobre 2017, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
15. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 6 à 8, et en l'absence de faute ayant dégénéré pour M. [N] [M] en abus du droit d'agir, qu'il y a lieu de rejeter la demande de dommages-intérêts de M. [D] [M] pour procédure abusive.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans rendu le 20 mars 2019 entre les parties ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il infirme le jugement du 26 février 2019 en ce qu'il avait débouté M. [D] [M] de sa demande de dommages-intérêts, et statuant à nouveau, condamne M. [N] [M] à payer à M. [D] [M] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 20 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉBOUTE M. [D] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne M. [D] [M] aux dépens exposés tant devant la Cour de cassation que devant la cour d'appel d'Orléans ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1240 du code civil.
- Article 978 du code de procedure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 octobre 2022, sous le numéro 21-12.839.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-12.839. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.