Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-17.566
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 923 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 octobre 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1081 F-D
Pourvoi n° C 21-17.566
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [J] [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 8 avril 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022
Mme [J] [U], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-17.566 contre l'arrêt rendu le 27 février 2020 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige l'opposant à l'association Ombrosa « enseignements et loisirs éducatifs », dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [U], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de l'association Ombrosa « enseignements et loisirs éducatifs », et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 février 2020), par jugement du 12 janvier 2018 rendu par un tribunal d'instance, Mme [U] et M. [F] ont été condamnés solidairement à payer à l'association Ombrosa « enseignements et loisirs éducatifs » (l'association Ombrosa) une certaine somme.
2. Le 4 juillet 2018, l'association Ombrosa a fait signifier à Mme [U] un commandement de payer à fin de saisie-vente. Les 8 et 31 octobre 2018, elle a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de Mme [U] et à une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de la caisse d'allocations familiales.
3. Mme [U] a saisi un juge de l'exécution en contestation de ces mesures d'exécution.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution :
5. Lorsqu'un acte de procédure est déclaré nul, il est non avenu et ses effets sont rétroactivement anéantis.
6. Il en résulte qu'un commandement de payer annulé par un jugement ne saurait valoir mise en demeure.
7. Pour confirmer le jugement, l'arrêt retient qu'un commandement de payer vaut mise en demeure dès lors que le jugement du 12 janvier 2018 n'a pas imposé de formalisme particulier et que la créance était bien devenue exigible et pouvait faire l'objet d'une voie d'exécution.
8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne l'association Ombrosa « enseignements et loisirs éducatifs » aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Ombrosa « enseignements et loisirs éducatifs » ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 octobre 2022, sous le numéro 21-17.566.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-17.566. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.