Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-16.781
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 817 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 octobre 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1073 F-D
Pourvoi n° Z 21-16.781
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022
La société Engineering and Consulting, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-16.781 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à M. [E] [H], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Engineering and Consulting, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 mars 2021), la société Engineering and consulting (la société), a relevé appel d'un jugement du 30 novembre 2018 l'ayant condamnée au paiement d'une certaine somme dans un litige l'opposant à M. [H].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 960, alinéa 2 et 961 du code de procédure civile :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications, notamment s'il s'agit d'une personne morale, son siège social, n'ont pas été fournies. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu'au jour du prononcé de la clôture.
5. Pour déclarer irrecevables les conclusions de la société E§C, la cour d'appel relève que si l'article 961 du code de procédure civile autorise la régularisation de cette fin de non-recevoir jusqu'au jour du prononcé de la clôture intervenu le 20 février 2021, la société E§C n'a pas exploité cette possibilité, ses dernières conclusions mentionnant comme adresse du siège social [Adresse 1] alors qu'il ressort de l'extrait K bis que son siège social est situé au [Adresse 1], qu'ainsi la société n' a pas fourni cette mention contrairement à l'obligation qui lui en est faite.
6. En statuant ainsi, alors que l'appelante avait communiqué, dans ses conclusions figurant en production, en même temps qu'un extrait k-bis, l'adresse de son siège social, bâtiment n° 5 au [Adresse 1], de sorte qu'elle avait régularisé la fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. [H] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [H] à payer à la société Engineering and consulting la somme de 3 000 euros ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 960, alinéa 2 et 961 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 octobre 2022, sous le numéro 21-16.781.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-16.781. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.