Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-23.088
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 417 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n°: E 21-23.088 Demandeur: M. [O] et autre Défendeur: Mme [K] et autres Requête n°: 403/22 Ordonnance n° : 91048 du 20 octobre 2022
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
Mme [X] [K] épouse [V], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
M. [U] [C], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [G] [C] épouse [Z], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Y] [C], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [T] [O], ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [I] [N] épouse [O], ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 29 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 31 mars 2022 par laquelle Mme [X] [K] épouse [V], M. [U] [C], Mme [G] [C] épouse [Z] et Mme [Y] [C] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 septembre 2021 par M. [T] [O] et Mme [I] [N] épouse [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 2 juillet 2021 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro E 21-23.088 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
En libérant les parcelles litigieuses, les époux [O] ont vu leur situation financière compromise.
Les époux [O] demeurent dans un mobil-home dans des conditions sommaires, leur maison étant inhabitable, comme en atteste le maire de la commune de [Localité 1] et l'assistante sociale de la MSA qui les suit (productions n° 2 et n° 4). Ils perçoivent la prestation au titre du RSA d'un montant mensuel net de 124,42 € (production n° 3) qui leur est versé depuis décembre 2020.
Le montant des sommes auquel les demandeurs au pourvoi sont condamnés par l'arrêt excède donc leurs facultés financières dans une proportion telle que la radiation du rôle constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge, de nature à réduire dans sa substance même ce droit.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 20 octobre 2022
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Annie Antoine
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 29 septembre 2021 par M. [T] [O] et Mme [I] [N] epouse [O] a l'encontre de l'arret rendu le 2 juillet 2021 par la cour d'appel de Nimes, dans l'instance enregistree sous le numero E 21-23.088.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 octobre 2022, sous le numéro 21-23.088.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-23.088. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.