Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 octobre 2022
Numéro de rôle
22-11.161
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
313 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad

Pourvoi n°: M 22-11.161 Demandeur: M. [E] Défendeur: la société Banque populaire Grand-Ouest et autre Requête n°: 445/22 Ordonnance n° : 91038 du 20 octobre 2022

ORDONNANCE _______________

ENTRE :

la société Crédit logement, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,

ET : M. [L] [E], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société Banque populaire Grand-Ouest, ayant la SCP Doumic-Seiller pour avocat à la Cour de cassation,

Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 29 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 7 avril 2022 par laquelle la société Crédit logement demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 janvier 2022 par M. [L] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 22-11.161 ;

Vu les observations produites au soutien de la requête ;

Vu les observations produites en défense à la requête ;

Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la situation financière du demandeur au pourvoi est précaire, notamment au regard de son avis d'imposition sur les revenus laissant apparaître un revenu fiscal de référence de 199 euros.

Par ailleurs, il produit la notification de la décision d'octroi de l'allocation adultes handicapés de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, en date du 8 octobre 2021.

L'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 20 octobre 2022

Le greffier, Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail Annie Antoine

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 28 janvier 2022 par M. [L] [E] a l'encontre de l'arret rendu le 26 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistree sous le numero M 22-11.161.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 octobre 2022, sous le numéro 22-11.161.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-11.161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.