Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22-11.161
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 313 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n°: M 22-11.161 Demandeur: M. [E] Défendeur: la société Banque populaire Grand-Ouest et autre Requête n°: 445/22 Ordonnance n° : 91038 du 20 octobre 2022
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société Crédit logement, ayant la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre pour avocat à la Cour de cassation,
ET : M. [L] [E], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société Banque populaire Grand-Ouest, ayant la SCP Doumic-Seiller pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 29 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 7 avril 2022 par laquelle la société Crédit logement demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 janvier 2022 par M. [L] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 22-11.161 ;
Vu les observations produites au soutien de la requête ;
Vu les observations produites en défense à la requête ;
Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la situation financière du demandeur au pourvoi est précaire, notamment au regard de son avis d'imposition sur les revenus laissant apparaître un revenu fiscal de référence de 199 euros.
Par ailleurs, il produit la notification de la décision d'octroi de l'allocation adultes handicapés de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, en date du 8 octobre 2021.
L'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 20 octobre 2022
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Annie Antoine
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 28 janvier 2022 par M. [L] [E] a l'encontre de l'arret rendu le 26 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes, dans l'instance enregistree sous le numero M 22-11.161.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 octobre 2022, sous le numéro 22-11.161.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-11.161. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.