Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
decheance
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22-14.658
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 317 mots
Demander à l’assistant
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ [Z]
Pourvoi n° : N 22-14.658
Demandeur(s) : M. [O]
Avocat(s) : la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel
Défendeur(s) : le Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV ayant pour société de gestion Equitis gestion et autre
Avocat(s) : la SCP Marc Lévis
Ordonnance : 50977
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
M. [S], [N], [M] [O], domicilié [Adresse 3], a formé un pourvoi le 8 avril 2022 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :
1°/ au Fonds commun de titrisation Hugo Créances IV ayant pour société de gestion Equitis gestion, société par actions simplifiée, dont le siège social est [Adresse 4], représentée par son recouvreur la société MCS et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société BNP Paribas en vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 15 décembre 2016 conforme aux dispositions du code monétaire financier contenant notamment celles détenues à l'encontre de la société Aquacole Sub services pour laquelle M. [S] [O] s'est porté caution personnelle et solidaire,
2°/ à la société BNP Paribas Suisse, société anonyme de droit suisse, dont le siège est [Adresse 1]), venant aux droits de l'Union de crédit pour le bâtiment UCB Suisse par suite d'une fusion absorption intervenue le 18 octobre 2013 intervenue entre BNP Paribas et l'Union de crédit pour le bâtiment suisse (UCB Suisse) absorption ayant entraîné sa dissolution et sa radiation du registre du commerce de Genève.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ;
Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 5], le 20 octobre 2022
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
decheance. La juridiction a statué le 20 octobre 2022, sous le numéro 22-14.658.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-14.658. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.