compétence du juge de l'exécution pour connaître de la demande
conditionscompétence du juge de l'exécution pour connaître de la demandeSens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21-11.783
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 961 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 octobre 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1085 F-B
Pourvoi n° S 21-11.783
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2022
Mme [R] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-11.783 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2020 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [P], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 8 décembre 2020), M. [W] et Mme [P] ont souscrit plusieurs prêts notariés, destinés à financer l'acquisition de biens immobiliers, auprès de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes (la banque), qui a engagé des poursuites de saisie immobilière ayant abouti à la vente de l'ensemble des biens saisis, à l'exception de trois lots, sans que leur prix ne couvre le solde des prêts.
2. Mme [P] a assigné la banque en responsabilité pour manquement à ses obligations d'information et de mise en garde à l'occasion de la souscription des prêts.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 1355 du code civil, L. 213-6, alinéas 1, 3 et 4, du code de l'organisation judiciaire et R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution :
4. Aux termes du premier de ce texte, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
5. Aux termes du troisième, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
6. Selon le deuxième, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
7. Il résulte de la combinaison de ces textes que la demande formée par le débiteur à l'encontre du créancier poursuivant devant un juge du fond, après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, ne peut être déclarée irrecevable par application de la règle énoncée à l'article R. 311-5 du même code ou de l'autorité de la chose jugée du jugement d'orientation, que si le juge de l'exécution, précédemment saisi de la procédure de saisie immobilière, était compétent pour en connaître.
8. Or, si ce dernier est compétent pour connaître de la contestation d'une mesure d'exécution forcée, il n'entre pas dans ses attributions de se prononcer sur une demande de condamnation à des dommages-intérêts contre le créancier saisissant, qui n'est pas fondée sur l'exécution ou l'inexécution dommageable de la mesure.
9. Pour déclarer irrecevable l'action de Mme [P], l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la banque a fait délivrer plusieurs commandements aux fins de saisie des biens immobiliers alors détenus par M. [W] et Mme [P] et objets des prêts, de sorte que cette dernière a dû comparaître devant le juge de l'exécution, que les dispositions de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire énoncent que le juge de l'exécution a compétence exclusive pour connaître des contestations susceptibles de s'élever à l'occasion de la procédure de saisie immobilière, y compris s'agissant de demandes portant sur le fond du droit, l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution prévoyant qu'à peine d'irrecevabilité, aucune contestation ne peut être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 du même code, et que les moyens soulevés par Mme [P] dans la présente procédure intéressaient directement les mesures d'exécution forcée qui étaient alors en jeu, puisque les manquements reprochés à l'établissement bancaire pouvaient, à les supposer caractérisés, faire obstacle à la vente des immeubles. Il en déduit qu'ils devaient être évoqués devant le juge de l'exécution.
10. Il retient, par motifs propres, que l'autorité de la chose jugée dont est revêtu le jugement d'orientation rend irrecevables les contestations sur le fond du droit formées postérieurement à l'audience d'orientation.
11. En statuant ainsi, alors que le juge de l'exécution ne pouvait connaître de la demande tendant à la condamnation de la banque pour manquement à son devoir d'information et de mise en garde lors de la souscription des prêts ayant servi de fondement aux poursuites de saisie immobilière, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Condamne la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône-Alpes et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt-deux.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 octobre 2022, sous le numéro 21-11.783.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-11.783. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.