Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 octobre 2022
Numéro de rôle
22/00459
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
539 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2022

(n° 453, 2 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00459 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOUM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Septembre 2022 -Tribunal judiciaire d'AUXERRE (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/00236

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Octobre 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTE

Madame [C] [U] (Personne ayant fait l'objet des soins)

née le 15 août 1957 à INCONNU

demeurant [Adresse 1]

ayant été hospitalisée au centre hospitalier spécialisé d'[Localité 3]

Non comparante représentée par Me Elisabeth MORAND DE GASQUET, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'[Localité 3]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,

DÉCISION

Par décision du 05 septembre 2022, le directeur du Centre hospitalier spécialisé de l'Yonne a prononcé l'admission en soins psychiatriques de Mme [C] [U] à la demande sa fille Mme [I] [F].

Par requête du 12 septembre 2022, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention d'[Localité 3] en poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 16 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention d'[Localité 3] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [C] [U].

Par courrier simple daté du 19 septembre 2022, composté le 05 octobre 2022, reçu le 10 octobre 2022 et enregistré au greffe de la chambre 12 du pôle 1 de la cour d'appel de Paris le 11 octobre 2022, Mme [C] [U] a interjeté appel de la dite ordonnance.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 octobre 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Le directeur de l'établissement n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis un certificat médical du 03 octobre 2022 et sa décision du même jour levant la mesure à compter de cette date.

Mme [C] [U] représentée par son conseil s'en rapporte.

Le ministère public a requis oralement que l'appel soit déclaré sans objet.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS:

Suite à la levée de l'hospitalisation complète ordonnée le 03 octobre 2022, il y a lieu de considérer que l'appel de l'ordonnance querellée est devenu sans objet.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

CONSTATE que l'appel de la mesure d'hospitalisation complète est devenu sans objet

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 19 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 19 octobre 2022 par fax à :

' patient à l'hôpital

ou/et X par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 19 octobre 2022, sous le numéro 22/00459.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00459. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.