Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 octobre 2022
Numéro de rôle
22/00458
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 339 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2022

(n° 452, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00458 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGOUH

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03230

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Octobre 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANTE

Madame XSD [S] [M] (Personne faisant l'objet de soins)

née le 05/08/1981 à [Localité 3]

demeurant SDC

Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 5] psychiatrie et neurociences site [4]

comparante en personne, assistée de Me Elisabeth MORAND DE GASQUET, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE PRÉFET DE POLICE

demeurant [Adresse 2]

non comparant, représenté par Me Sandra MORIN du cabinet SAIDJI & MOREAU, avocat choisi au barreau de Paris,

LIEU D'HOSPITALISATION

GHU [Localité 5] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [4]

demeurant [Adresse 1]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,

DÉCISION

Par arrêté du préfet de police de [Localité 5] en date du 16 septembre 2022, Mme X se disant [S] [M] a été admise en soins psychiatriques sans consentement. La mesure s'est poursuivie de fait sous forme d'hospitalisation complète à l'hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et neurosciences, site [4] à [Localité 5].

Par requête reçue au greffe le 20 septembre 2022, M. le préfet de police de [Localité 5] a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.

Par ordonnance du 27 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.

Par courrier simple du 04 octobre 2022 composté le 06 octobre 2022 et enregistré au greffe de la cour le 11 octobre 2022, Mme X se disant [S] [M] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été notifiée le 28 septembre 2022 .

Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 octobre 2022.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Par conclusions transmises le 17 octobre 2022 à 11h08 et développées oralement, le conseil de la préfecture de police de [Localité 5] et l'avocate générale lors des débats soulèvent à titre principal l'irrecevabilité de l'appel comme ayant été reçu par le greffe au-delà du délai requis.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Mme X se disant [S] [M] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, elle indique notamment que son hospitalisation fait suite à une agression qu'elle aurait subie de la part d'un passager du bus, en lien avec leurs religions respectives. Elle a du se défendre et n'accepte pas que la police n'ait pas cherché à identifier les auteurs.

Le conseil de Mme X se disant [S] [M] conclut à la recevabilité de cet appel. Elle poursuit l'infirmation de la décision et sollicite la levée de la mesure.

Par conclusions transmises le 17 octobre 2022 à 11h08 et développées oralement, le conseil de la préfecture de police de [Localité 5] a conclu à titre subsidiaire à la confirmation de l'ordonnance querellée et à la nécessité de maintenir les soins psychiatriques en la forme, faisant notamment valoir que si l'hospitalisation venait à être levée prématurément, il est fort à craindre que la patiente ne poursuive pas son traitement.

L'avocate générale sollicite oralement à titre subsidiaire la confirmation de l'ordonnance, au vu de l'état de santé de l'appelante et conformément au certificat médical de situation du 14 octobre 2022.

Mme X se disant [S] [M] a eu la parole en dernier. Elle déclare vivre un enfer, n'ayant pas compris l'absence d'interpellation de ses agresseurs.

Le directeur de l'hôpital GHU [Localité 5] Psychiatrie et Neurosciences, site Bichat n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas adressé d' observations écrites.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS,

L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Sur la recevabilité de l'appel.

L'article R. 3211-18 du code de la santé publique prévoit que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification.

En l'espèce, Mme X se disant [S] [M] ayant reçu la notification de son appel le 28 septembre 2022 , le courrier simple daté du 04 octobre 2022 a été composté le 06 octobre 2022 par la poste dans le délai d'appel mais son enregistrement au greffe de la cour le 11 octobre 2022 a été effectué après le dépassement du délai de dix jours susvisé. La date d'arrivée à la cour de ce recours n'étant pas connue, il convient de prendre en considération la date de cet envoi et non son enregistrement.

L'appel sera dès lors déclaré recevable.

Sur le fond.

Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établis ces certificats.

L'arrêté préfectoral du 16 septembre 2022 se fonde sur les circonstances de l'intervention des services de police de [Localité 5] 12ème et les constatations médicales du Docteur [B] médecin de l'infirmerie psychiatrique de la préfecture de police de [Localité 5] du 16 septembre 2022 , lequel constate que la patiente présente un état d'agitation maniaque , ayant été interpellée dans un bus , enr aison de troubles du comportement avec hétéro-agressivité , hurlant sur des enfants et tenant des propos incohérents. Le médecin relève des idées délirantes de persécution et mystiques. Elle se situe dans le déni des troubles mentaux lesquels nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public

Ainsi, les conditions d'application de l'article L. 3213-1 se trouvent réunies.

Il résulte de l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure concernant Mme X se disant [S] [M] ,en particulier du certificat médical de situation du 14 octobre 2022 du Docteur [G] que la patiente se montre calme et que le syndrome délirant est mis à distance sans être critiqué tout comme les troubles à l'origine de l'hospitalisation. La poursuite de la mesure d'hospitalisation complète est préconisée.

Mme X se disant [S] [M] a ainsi encore besoin d'un cadre strict pour s'apaiser dans la durée et mettre au point un traitement adapté qu'elle pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire. Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.

Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,

DÉCLARONS l'appel recevable,

CONFIRMONS l'ordonnance querellée.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 19 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 19/10/2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

X préfet de police

X avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 octobre 2022, sous le numéro 22/00458.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00458. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.