Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 octobre 2022
Numéro de rôle
22/00456
Formation
Pôle 1 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 130 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

ORDONNANCE DU 19 OCTOBRE 2022

(n° 451, 3 pages)

N° du répertoire général : N° RG 22/00456 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGONL

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Septembre 2022 -Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/03833

L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 17 Octobre 2022

Décision réputée contradictoire

COMPOSITION

Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

APPELANTE

Madame [U] [U] (Personne faisant l'objet des soins)

née le 03 décembre 1972 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]

actuellement hospitalisée au sein du Centre Hospitalier de [Localité 6]

Non comparante, représentée par Me Sabrina FEDDAG, avocat commis d'office au barreau de Paris,

INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DES HOPITAUX DE [Localité 7]

demeurant [Adresse 3]

non comparant, non représenté,

LIEU D'HOSPITALISATION

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6]

demeurant [Adresse 2]

non comparant, non représenté,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale,

DÉCISION

Par requête du 26 septembre 2022, le directeur des hôpitaux de Saint-Maurice a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques dont fait l'objet Mme [U] [U] depuis le 19 septembre 2022 soit ordonnée.

Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Créteil a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [U] [U]. Cette décision a été notifiée sur le siège à l'intéressée qui en a interjeté appel par lettre recommandée datée du 04 octobre 2022 reçue le 06 octobre 2022 à la cour et enregistrée au greffe le 10 octobre 2022.

Mme [U] [U] a été transférée au Centre Hospitalier de [Localité 6] le 30 septembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 octobre 2022, date à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 octobre 2022 à la demande de l'appelante.

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

Dans son recours écrit, Mme [U] [U], a déclaré être opposée à l'hospitalisation car elle était venue consulter pour une ampoule et des céphalées.

Le conseil représentant Mme [U] [U], non auditionnable ni transportable selon le certificat médical de situation du 14 octobre 2022 a été entendue et sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la mainlevée de la mesure, faisant valoir que la patiente déplore que des examens plus approfondis qui auraient du lui être administrés n'aient pas été pratiqués lors de son hospitalisation et qu'elle n'a pas récupéré l'ensemble de ses affaires durant son transfert, une somme d'argent lui ayant été dérobée .

Le ministère public sollicite la confirmation de l'ordonnance, au regard du dernier certificat médical de situation.

Le conseil de Mme [U] [U] a eu la parole en dernier.

Les directeurs des hôpitaux de [Localité 7] et du Centre Hospitalier de [Localité 6] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s'appuie la décision d'admission, prévoit que le directeur de l'établissement prononce l'admission, lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir la demande d'un membre de la famille du malade ou d'une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu'il existe à la date de l'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.

Aux termes de l'article L 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Le certificat médical initial daté du 19 septembre 2022 émanant d'un médecin n'appartenant pas à l'établissement d'accueil de la personne malade le Docteur [L] [J] du Centre psychiatrique d'orientation et d'accueil - Centre [5], a exposé les circonstances ayant conduit à l'examen médical de Mme [U] [U], celle-ci présentant un trouble psychiatrique chronique et ayant subi une recrudescence anxieuse et délirante avec voyage pathologique dans un contexte de rupture du suivi et des traitements depuis plusieurs mois. Il est notamment relevé un syndrome de désorganisation marqué, un syndrome délirant intuitif et interprétatif à thématique de persécution, ayant demandé au service d'urgence une imagerie médicale pour vérifier l'absence dans son cerveau d'un équipement permettant de l'espionner. Elle n'a pas conscience de ses troubles et refuse les soins. Ce médecin a énoncé les caractéristiques des troubles mentaux dont elle souffre et leur manifestation l'empêchant de consentir aux soins, a estimé que son état représentait un péril imminent et a mentionné la nécessité pour la patiente de recevoir des soins immédiats sous la forme d'une surveillance médicale constante.

Le certificat de situation du 14 octobre 2022 du Docteur [F] [Z] du Centre Hospitalier de [Localité 6] constate que la patiente reste toujours interprétative et méfiante avec un fort vécu persécutif. Elle présente toujours des idées délirantes auxquelles elle adhère . Elle accepte de manière passive le traitement. Le médecin indique que son hospitalisation sous contrainte est à poursuivre selon les mêmes modalités.

Ainsi, les conditions d'application de l'article L.'3212-1, II, 2° se trouvent réunies.

Il résulte de ces éléments et en particulier de la persistance de ses troubles et du déni à leur égard qu'un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré. Mme [U] [U] a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser et réguler son sentiment de persécution et mettre au point un traitement adapté qu'elle pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire.

Il convient dans cette attente de confirmer l'ordonnance entreprise.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,

CONFIRMONS l'ordonnance.

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Ordonnance rendue le 19 OCTOBRE 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE

Une copie certifiée conforme notifiée le 19/10/2022 par fax à :

X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

' tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

' tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 octobre 2022, sous le numéro 22/00456.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00456. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.