Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 octobre 2022
Numéro de rôle
20/04939
Formation
Pôle 6 - Chambre 10
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
911 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 19 OCTOBRE 2022

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04939 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFPI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/05007

APPELANTE

Madame [Z] [F]

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Laura MANTSOUAKA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

Madame [X] [E] épouse [A] en qualité d'ayant droit de Madame [D] [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Madame [B] [W] en qualité d'ayant droit de Madame [D] [E]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

Madame [Y] [E]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 avril 2022

Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [Z] [F] a été embauchée par Mme [D] [E] en tant qu'assistante de vie suivant contrat de travail à durée indéterminée du 27 février 2012.

Après entretien préalable le 27 mars 2017. Mme [D] [E] a notifié à Mme [F] son licenciement, au motif de son entrée en maison de retraite, par lettre recommandée du 30 mars 2017.

Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 29 juin 2017 afin d'obtenir le paiement de diverses créances salariales.

Par jugement du 9 mars 2020, notifié à une date non vérifiable, le conseil a débouté la salariée de toutes ses demandes et laissé aux parties les frais et dépens qu'elles ont pu exposer.

Mme [F] a interjeté un premier appel par lettre recommandée du 20 mai 2020 qui a été déclaré irrecevable suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 novembre 2020 (procédure n°20/3483).

Par déclaration électronique de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 23 juillet 2020, Mme [F] a relevé un nouvel appel à l'encontre de la décision prud'homale.

Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 octobre 2020, l'appelante demande à la cour de :

- Condamner solidairement les intimées à lui verser les sommes suivantes :

* Rappel de salaire en ce compris indemnité compensatrice de préavis : 47 308,10 euros

* Congés payés afférents : 4 730,81 euros

En tout état de cause :

- Condamner en outre tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Mme [B] [W] et Mme [Y] [E], épouse [A], ayants droit de Mme Mme [D] [E], décédée le 22 mars 2018, demande à la cour, selon leurs dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2021 de :

Débouter Mme [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions

Confirmer en tous points la décision entreprise

Y ajoutant,

Condamner Mme [F] à payer la somme d'un euro de dommages et intérêts pour procédure abusive et frustratoire

Ordonner qu'il soit produit tous éléments justifiant que la coaction de Mme [F] agissant tant en son nom propre qu'en qualité d'ayant droit de leur père et époux

La condamner une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mesdames [E] et [W].

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mai 2022.

Par note en délibéré du 8 juillet 2022 notifiée à la partie adverse, sollicitée par la cour sur ce point, les intimées ont conclu à l'irrecevabilité du second appel de Mme [F] en application de l'article 911-1 du code de procédure civile.

L'appelante et son conseil n'ont fait valoir aucune observation quant à la recevabilité du second appel.

Il est renvoyé pour plus ample exposé aux écritures des parties visées ci-dessus.

Sur ce :

Il résulte des pièces de procédure que Mme [F] a interjeté un premier appel à l'encontre de la décision prud'homale par lettre recommandée du 20 mai 2020 qui a été déclaré irrecevable suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 novembre 2020 (procédure n°20/3483).

Par déclaration électronique de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 23 juillet 2020, Mme [F] a relevé un nouvel appel à l'encontre du jugement prud'homal.

Selon l'article 911-1 du code de procédure civile, la partie dont la déclaration d'appel a été déclarée irrecevable, n'est plus recevable à former un nouvel appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie.

En application de ces dispositions, le second appel de Mme [F] doit être déclaré irrecevable.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Constate l'irrecevabilité du second appel de Mme [F] du 23 juillet 2020 ;

Constate, en conséquence, l'absence de saisine régulière de la cour ;

Laisse à chacune des parties les dépens qu'elles ont pu engager.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 19 octobre 2022, sous le numéro 20/04939.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/04939. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.