Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
19 octobre 2022
Numéro de rôle
20/04911
Formation
Pôle 6 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 449 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 19 OCTOBRE 2022

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04911 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCFIR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/06596

APPELANTE

Madame [H] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Anthony CARAMAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 414

INTIMEE

S.A.S. BIEN A LA MAISON pris en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Laurence ACQUAVIVA FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0153

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Anne MEZARD, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 28 avril 2022

Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE :

Mme [H] [R] a été engagée par la société Bien à la maison, par contrat de travail à durée indéterminée du 19 janvier 2009, en qualité d'aide à domicile.

Suivant avenant à effet au 1er décembre 2013, son temps de travail mensuel a été fixé à 140 heures.

Mme [R] a été licenciée pour faute grave par lettre du 5 septembre 2014.

Le conseil de prud'hommes de Paris, saisi le 7 août 2017 par la salariée en vue d'obtenir, au principal, le paiement d'heures supplémentaires et d'un rappel dindemnité de congés payés, a, par jugement du 26 juin 2020 notifié le 29 juin suivant, statué comme suit :

- Fait partiellement droit à l'exception de prescription

- Dit les demandes recevables à compter du 7 août 2014 et dit les demandes antérieures irrecevables

- Déboute Mme [H] [R] de ses demandes tant principales qu'accessoires

- Déboute la SAS Bien à la maison de sa demande d'indemnité

- Laisse les dépens à la charge de Mme [H] [R]

Mme [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris le 23 juillet 2020.

Selon ses dernières conclusions remises et notifiées le 23 octobre 2020, Mme [R] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi présentées :

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ses dispositions qui ont dit irrecevables, car prescrites, les demandes portant sur la période antérieure au 7 août 2014, et qui ont débouté Mme [R] de toutes ses demandes tant principales qu'accessoires

Statuant à nouveau :

Déclarer Mme [R] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions

Dire que ses demandes ne sont pas prescrites

Dire que les heures de travail revendiquées sont établies

Dire que Mme [R] n'a pas bénéficié de tous ses congés

En conséquence,

Condamner la société Bien à la maison à verser à Mme [R] :

* 171 016,41 euros bruts à titre de rappel de salaire, majorations pour heures supplémentaires incluses, pour la période du 1er septembre 2011 au 8 septembre 2014.

* 1 7101,64 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire

* 3 672,60 euros bruts à titre d'indemnité représentant 60,5 jours de congés non pris au titre des périodes de référence allant du 1er juin 2010 au 8 septembre 2014.

En outre :

- Condamner la société Bien à la maison à remettre à Mme [R] un bulletin de paie et une attestation destinée à pôle emploi conformes au jugement

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

- Dire que les intérêts légaux courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et ordonner la capitalisation de ces intérêts

Condamner la société Bien à la maison à verser à Mme [H] [R] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner la société Bien à la maison aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 novembre 2020, la société Bien à la maison fait valoir les demandes suivantes :

Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ;

Faisant droit à l'appel incident interjeté :

Le Réformer en ce qu'il a fait partiellement droit à l'exception de prescription ;

Le Réformer en ce qu'il a dit les demandes de Mme [R] recevables à compter du 7 août 2014 ;

Statuant à nouveau :

Constater que l'ensemble des demandes formulées par Mme [R] sur la période sont prescrites ;

En conséquence :

Débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes

Confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les demandes antérieures au 7 août 2014 étaient irrecevables ;

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes

En tout état de cause :

Constater que toutes les demandes formulées par Mme [R] sont infondées

En conséquence :

Débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes

Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté la société Bien à la maison de sa demande de condamnation de Mme [R] de lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner reconventionnellement Mme [R] à régler à la société Bien à la maison la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure devant la cour d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 mai 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé pour plus ample explication aux conclusions des parties évoquées ci-dessus.

Sur ce :

1) Sur la prescription

Aux demandes de Mme [R] tendant au paiement de rappels de salaire, majorations pour heures supplémentaires incluses, relativement aux périodes du 1er septembre 2011 au 30 septembre 2013, du 1er novembre 2013 au 23 février 2014 et du 1er avril 2014 au 8 septembre 2014, ainsi que d'une indemnité au titre de congés payés non pris sur la période du 1er juin 2010 au 31 mai 2014, la société Bien à la maison oppose l'échéance de la prescription prévue par les articles L 3245-1 du code du travail et 2222 du code civil compte tenu de la saisine de la juridiction prud'homale, interruptive de prescription, le 7 août 2017.

Les premiers juges ont exactement retenu qu'en raison de la nature exclusivement salariale des réclamations de Mme [R], seule est applicable la prescription prévue par l'article L3245-1 du code du travail dont le délai a été réduite de 5 à 3 ans par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, ses dispositions transitoires (article 21) prévoyant que le nouveau délai s'applique aux prescriptions en cours sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

En application de ces dispositions, il doit être considéré que seules les créances de Mme [X] nées postérieurement au 7 août 2014 ne sont pas prescrites, soit les salaires et indemnités de congés payés pouvant être dus pour la période du 7 août 2014 au 5 septembre 2014, date du licenciement pour faute grave.

Or, il résulte suffisamment des pièces produites que [R] n'a effectué aucune prestation de travail pour le compte de la société Bien à la maison au cours de la période non prescrite susvisée, ayant été vainement mise en demeure le 20 août 2014 de rallier le poste de travail qui lui avait été proposé à compter du 4 août 2014 puis licencié pour faute grave pour abandon de poste le 5 septembre 2014, rupture non contestée dans le cadre de l'instance prud'homale.

En l'absence de travail effectué du 7 août au 9 septembre 2014 comme d'élément prouvant que la salariée serait restée à la disposition de l'employeur au cours de cette période, aucune créance de salaire ou d'indemnité de congés payés ne sera retenue.

Le rejet des réclamations salariales non prescrites de Mme [R] sera ainsi confirmé.

2) Sur les autres demandes

L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'y a pas lieu d'ordonner à l'employeur de délivrer à la salariée des documents de fin de contrat.

Les entiers dépens seront laissés à la charge de Mme [X] qui succombe à l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour :

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 26 juin 2020 et y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne Mme [N] [R] aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 octobre 2022, sous le numéro 20/04911.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/04911. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.