Demande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives
Demande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictivesSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 18 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/12063
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 600 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
N° RG 22/12063 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBNW
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 27 Juin 2022
Date de saisine : 13 Juillet 2022
Nature de l'affaire : Demande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives
Décision attaquée : n° 2021062650 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS 19ème Chambre le 25 Mai 2022
Appelantes :
Madame [Z] [X] NÉE [N], représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 - N° du dossier 20220198
Société A2T [X], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 - N° du dossier 20220198
Société B.V.A.T. agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 - N° du dossier 20220198
Société BVAT 2, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 - N° du dossier 20220198
Société BVAT 3, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 - N° du dossier 20220198
Société BVAT 4 Société à responsabilité limitée, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111 - N° du dossier 20220198
Intimée :
S.A.S. VALORIS DEVELOPPEMENT Agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 - N° du dossier 2022379
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Laure DALLERY, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel formé par Madame [Z] [X] NÉE [N], la société A2T [X], La société B.V.A.T, la société BVAT 2, la société BVAT 3, la société BVAT 4 du 27 juin 2022 à l'encontre du jugement rendu par Tribunal mixte de Commerce de PARIS du 25 Mai 2022 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que les appelantes, Madame [Z] [X] née [N], la société A2T [X], La société B.V.A.T, la société BVAT 2, la société BVAT 3, la société BVAT 4 se sont désistées de leur appel le 22 septembre 2022 ;
Attendu que l'intimée, la S.A.S. VALORIS DEVELOPPEMENT a constitué avocat mais n'a pas déposé des conclusions dans la présente instance ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS le désistement d'appel de Madame [Z] [X] née [N], la société A2T [X], La société B.V.A.T, la société BVAT 2, la société BVAT 3, la société BVAT 4 ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
DISONS que sauf accord contraire, les frais de l'instance éteinte seront supportés par les appelantes ;
Ordonnance rendue par Marie-Laure DALLERY, magistrat en charge de la mise en état assistée de Mianta ANDRIANASOLONIARY , greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour.
Paris, le 18 Octobre 2022
Le greffierLe magistrat en charge de la mise en état
Décisions proches
Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.
Demande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives
04/09/2026MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des demandes formées par ÉS à l’encontre d’ANTARGAZ ANTARGAZ soutient que les demandes formées par ÉS seraient irrecevables dès lors que les opérations de démarchage ont été matériellement réalisées par la société G&G,…
Demande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives
18/06/2026Motifs de la décision Il est admis de manière constante en jurisprudence que la clause de non-concurrence doit être proportionnelle aux intérêts légitimes à protéger, limitée dans le temps et l’espace, et qu’en cas de litige, il appartient au juge d’apprécier …
Demande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives
26/02/2026Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
SUR CE, Sur le trouble manifestement illicite Il résulte de l'article 873, alinéa 1, du code de procédure civile que le président du tribunal de commerce peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de …
Demande en cessation et/ou en réparation, de pratiques anticoncurrentielles restrictives
05/02/2026Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le trouble manifestement illicite Rappelant la réglementation d'ordre public régissant les ouvertures de commerce le dimanche, la société Decathlon affirme qu'un manquement à ces dispositions constitue à la fois un trouble manifesteme…
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 18 octobre 2022, sous le numéro 22/12063.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/12063. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.