Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Décision du
- 19 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/01216
- Formation
- Chambre Sociale-1ère sect
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 849 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT N° /2022
SS
DU 19 OCTOBRE 2022
N° RG 22/01216 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E7NC
Pole social du TJ de REIMS
20/164
07 janvier 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, substitué par Me Manon MAGNIER, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'OISE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [X] [D], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Septembre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Octobre 2022 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le 19 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Le 22 novembre 2018, la société [7], entreprise de travail temporaire (ci-après dénommée la société), a établi, avec courrier de réserves séparé, une déclaration d'accident du travail concernant Mme [W] [Y], intérimaire mis à disposition de la société [6] en qualité d'opérateur emballeur, qui aurait ressenti le 20 novembre 2018 une douleur au dos après avoir trébuché la veille sur le trottoir en ouvrant le coffre de son véhicule.
Le certificat médical initial du docteur [S] [F] du 21 novembre 2018 mentionne un « trauma dorso lombaire ».
Par décision du 15 février 2019, la CPAM de l'Oise (ci-après dénommée la caisse), après enquête, a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse (CRA) afin de voir déclarer inopposable l'ensemble des prestations pris en charge au titre de l'accident du travail du 20/11/2018.
Par requête du 18 juin 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.
Par jugement du 7 janvier 2022, le tribunal a :
- reçu la SAS [7] en son recours ;
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
- jugé que la décision de prise en charge de la totalité des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [W] [Y], en suite de l'accident du travail du 20 novembre 2018 est opposable à la SAS [7] ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS [7] aux dépens de l'instance.
Par acte électronique du 14 février 2022, la Société a interjeté appel de ce jugement, les chefs du jugement critiqués étant expressément mentionnés dans la déclaration d'appel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 septembre 2022.
*
Suivant ses conclusions n° 3 notifiées par RPVA le 25 août 2022, la Société demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de REIMS, le 7 janvier 2022, en ce qu'il a :
- débouté la SAS [7] de l'intégralité de ses demandes,
- jugé que la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [W] [Y] ensuite de l'accident du travail en date du 20 novembre 2018 est opposable à la SAS [7],
- débouté la SAS [7] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS [7] aux dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- fixer la date de consolidation de l'accident du travail à la date du 28 novembre 2018 dans les rapports entre la SAS [7] et les organismes sociaux, à la date du 28 novembre 2018,
- lui juger inopposable l'intégralité des arrêts de travail soins et prestations postérieurs à la date du 28 novembre 2018.
A titre subsidiaire :
- ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira au Tribunal de désigner avec pour mission de :
- se faire remettre l'entier dossier médical de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et/ou son service médical,
- retracer l'évolution des lésions de Madame [W] [Y],
- retracer les éventuelles hospitalisations de Madame [W] [Y],
- déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 20 novembre 2018,
- déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,
- déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine de tout ou partie des arrêts de travail,
- dans l'affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
- fixer la date à laquelle l'état de santé de Madame [W] [Y] directement et uniquement imputable à l'accident du travail survenu le 20 novembre 2018 doit être considéré comme consolidé,
- convoquer les parties à une réunion contradictoire,
- adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,
- juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie devra communiquer l'entier dossier au Docteur [E] [U], médecin désigné par la SAS [7] demeurant [Adresse 1], conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du Code de la sécurité sociale,
- juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
En toute hypothèse,
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise à lui verser la somme de 2.000 € à titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
- condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Oise en tous les dépens.
*
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 31 mai 2022, la Caisse demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- débouter la société [7] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l'audience, la question a été posée de la recevabilité de la demande relatives à la fixation d'une date de consolidation entre les parties au regard des réclamations formées dans le cadre du recours préalable.
La société a exposé s'en être expliqué dans ses conclusions.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs :
1/ Sur la demande de fixation de la date de consolidation :
Il résulte des dispositions des articles R. 142-1, R. 142-6 et R. 142-18 du code de la sécurité sociale, dont la teneur a été reprise aux articles R. 142-1-A, R. 142-1, et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale, que préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, les réclamations contre les décisions prises par un organisme de sécurité sociale relevant du champ d'application du contentieux de la sécurité sociale doivent être précédées d'un recours préalable selon les conditions fixées par ces textes et ce à peine d'irrecevabilité.
La société soutient qu'au regard de la rédaction de la contestation formée devant la commission de recours amiable de la caisse, il est incontestable qu'elle contestait tout à la fois le date de consolidation et la durée des arrêts de travail et que devant le pôle social du tribunal judiciaire, elle demandait de fixer la date de consolidation de l'accident du travail à la date du 28 novembre 2018, en sorte qu'il est légitime qu'elle formule la même demande.
Cependant, et contrairement aux allégation de la société, il ne saurait être considéré que cette dernière a formulé une réclamation préalable relative à la date de consolidation dans la mesure où cette dernière n'évoque que de façon générale dans son courrier de saisine de la commission de recours amiable que la possibilité de contester la date de consolidation sans pour autant la circonstancier plus avant au regard des éléments de l'espèce et ce alors même qu'il n'a été fait état d'une date précise de consolidation qu'au stade des demandes formées devant le premier juge, étant fait par ailleurs observé à titre surabondant que la société ne forme pas une demande identique à celle formulée en première instance mais bien une demande nouvelle dès lors que devant le premier juge, il était demandé de fixer la date de consolidation au 28 novembre 2018 alors que la société demande devant la cour de fixer cette date dans les rapports entre cette dernière et l'organisme de sécurité sociale.
Il s'ensuit que ce chef de prétention est irrecevable.
2/ Sur l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du travail :
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des soins et arrêts s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime (en ce sens Civ. 2ème, 17 février 2011, no10-14.981, Bull., II, no49 ; Civ. 2ème, 16 février 2012, no 10-27.172, 2 Civ., 15 février 2018, n 16-27.903 ; 4 mai 2016, n 15-16.895, Bull. 2016, n 119).
Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n'est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626, arrêt PBI, 2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 19-21.940; 2e Civ., 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655, arrêt publié).
La société, se fondant sur l'avis du médecin mandaté par ses soins, fait substantiellement valoir qu'il est manifeste que l'importance des soins et arrêts pris en charge au titre de l'accident du travail en date du 20 novembre 2018 apparaît totalement disproportionnée eu égard à la nature des lésions initialement déclarées.
Cependant, il convient de relever que la société qui se fonde sur des pièces générales et sur l'avis du médecin qu'elle a mandaté qui se borne à considérer les seuls arrêts pouvant être reliées avec certitude à l'accident correspondent à ceux prescrits initialement sans caractériser pour autant la cause justifiant les arrêts ultérieurs, ne fait état d'aucun élément permettant d'établir que les arrêts postérieurs auraient une autre cause que l'accident du travail et partant de renverser la présomption d'imputabilité qui a été rappelée.
Il convient dans ces conditions, et sans qu'il ne soit besoin d'ordonner d'expertise, de confirmer le jugement entrepris.
3/ Sur les mesures accessoires :
La société qui succombe sera condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Reims du 7 janvier 2022 ;
Condamne la société [7] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 142-10Code de la sécurité sociale
- Article L. 411-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-1Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-16-3Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-18Code de la sécurité sociale
- Article R. 142-6Code de la sécurité sociale
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 945-1Code de procédure civile
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 octobre 2022, sous le numéro 22/01216.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01216. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.