Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Nancy
- Décision du
- 19 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21/02242
- Formation
- Chambre Sociale-1ère sect
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 878 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT N° /2022
SS
DU 19 OCTOBRE 2022
N° RG 21/02242 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E23N
Pole social du TJ de BAR LE DUC
20/00162
27 juillet 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [O] [I] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ni comparante, ni représentée
INTIMÉE :
CARSAT NORD-EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [V] [T], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Septembre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 19 Octobre 2022 ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Le 19 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Mme [O] [I] épouse [M] bénéficie depuis le 1er avril 2011 d'une pension de réversion suite au décès de son ex époux, M. [X] [W] le 4 décembre 2003, servie par la CARSAT NORD EST.
Au mois de septembre 2019, la CARSAT NORD EST a procédé à une vérification des ressources de Mme [O] [I] et de son époux, M. [E] [M], aux termes de laquelle il est apparu, suite aux documents transmis à la Caisse, que les ressources du ménage n'avaient pas été correctement déclarées.
La CARSAT NORD EST, par décision du 9 mars 2020, a notifié à Mme [O] [I] un trop-perçu de sa pension de réversion d'un montant de 2.402,43 euros sur la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2019.
Mme [O] [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la Caisse laquelle, par décision du 3 novembre 2020, a rejeté sa requête.
Par lettre recommandée du 24 décembre 2020, Mme [O] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Bar le Duc pour contester cette décision.
Par jugement contradictoire en dernier ressort du 27 juillet 2021, le Tribunal Judiciaire de Bar le Duc a :
- déclaré recevable le recours formé par Mme [O] [I] épouse [M] ;
- rejeté la contestation de Mme [O] [I] épouse [M] et l'a condamnée à restituer à la Carsat Nord-Est la somme de 2.402,43 euros,
- débouter Mme [O] [I] épouse [M] de sa remise de dette,
- condamné Mme [O] [I] épouse [M] aux dépens.
Par acte du 17 septembre 2021, Mme [O] [I] a interjeté appel de ce jugement.
Appelée à l'audience du 1er février 2022, l'affaire a été renvoyée au 17 mai 2022 pour observations de Mme [O] [I], dispensée de comparution, sur la recevabilité de l'appel concernant un litige portant sur la somme de 2.402,43 euros, puis au 20 mai 2022 et au 20 septembre 2022.
Suivant ses écritures reçues à la Cour le 16 mai 2022 et reprises à l'audience du 20 septembre 2022, la CARSAT demande à la Cour de déclarer le recours de Mme [O] [I] irrecevable et d'ordonner une réouverture des débats si le recours était déclaré recevable pour qu'elle puisse conclure sur le fond.
Mme [I] n'a pas comparu, demandant par courrier électronique d'être dispensée de comparaitre et de renvoyer l'affaire en raison d'examen médicaux à réaliser.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Motifs :
Il convient de relever que l'affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande de l'intéressée et que cette dernière ne produit pas de justificatif établissant son impossibilité de comparaitre ni ne formule par écrit par écrit ses observations, en particulier sur la recevabilité de l'appel soulevée par la caisse alors qu'elle a déjà pu bénéficier de dispenses de comparution.
Il ne saurait en conséquence être fait droit à sa demande de renvoi.
Aux termes de l'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Au cas présent, il convient de constater que le litige porte sur la contestation d'un indu d'un montant de 2.402,43 euros sur la période du 1er janvier 2018 au 30 novembre 2019, ce dont l'intéressée a saisi le tribunal.
Il s'ensuit que ce montant étant inférieur à la somme de 5 000 euros, l'appel du jugement entrepris exactement qualifié comme rendu en dernier ressort, est irrecevable, la voie de recours ouverte étant celle du pourvoi en cassation.
L'intéressée qui succombe sera condamné aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [O] [I] épouse [M] à l'égard d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bar le Duc du 27 juillet 2021 ;
Condamne Mme [O] [I] épouse [M] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en trois pages
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 19 octobre 2022, sous le numéro 21/02242.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/02242. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.