Autres demandes contre un organisme

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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
19 octobre 2022
Numéro de rôle
19/07117
Formation
3e chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
572 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 19 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07117 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OMFK

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 SEPTEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE POLE SOCIAL

N° RG19/00117

APPELANTE :

SOS [5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Mr [G] [K] (Directeur d'agence) en vertu d'un pouvoir du 23/08/22

INTIMEE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

- Contradictoire.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

**

FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Le 3 septembre 2019 le pôle social du tribunal de Grande instance de Carcassonne, sur audience du 11 juin 2019 déboute la société [5] de ses demandes et la condamne aux dépens.

Le 10 octobre 2019 la société (sarl) [5] interjette appel et demande à la Cour de :

- annuler les décisions de refus de prise en charge de la Caisse et de sa Commission des 8 mars et 28 novembre 2018 ;

- prendre acte de l'accord tacite de la caisse à défaut de réponse dans le délai de 15 jours ;

- ordonner le droit de prise en charge du traitement d'oxygénothérapie de M. [Y] [C] pour la période du 5 septembre 2017 au 31 août 2018 ;

- infirmer les décisions de refus de prise en charge de la caisse de la commission de recours amiable des 8 mars et 28 novembre 2018;

- réformer le jugement ;

- à titre très subsidiaire ordonner le droit de prise en charge du traitement pour la période du 14 février au 31 août 2018 et désigner un expert médical afin de procéder à l'examen du dossier du patient et de dire si son traitement était justifié au vu de son état de santé du cas particulier de prise en charge.

La Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aude venant aux droits de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Languedoc Roussillon venant aux droits de la Caisse RSI Languedoc Roussillon sollicite la confirmation avec condamnation de la société aux entiers dépens.

Les débats se déroulent le 8 septembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les moyens soutenus par l'appelant, dans un contentieux récurrent ayant déjà donné lieu à de multiples décisions, ne font que réitérer ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs précis, pertinents et exacts que la Cour adopte.

Ainsi la décision déférée mérite entière confirmation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement du 3 septembre 2019 du pôle social du tribunal de Grande instance de Carcassonne ;

Y ajoutant ;

Laisse les dépens du présent recours à la charge de la société [5] ;

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 octobre 2022, sous le numéro 19/07117.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/07117. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.