Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
19 octobre 2022
Numéro de rôle
19/06773
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 432 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 19 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/06773 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLPX

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 13 SEPTEMBRE 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE PERPIGNAN

N° RG 11-18-1194

APPELANTE :

SA Cofidis

société à directoire et conseil de surveillance immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le numéro 325 307 106 venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à une fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicillié es qualité au siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et non plaidant

et par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASOET HELAIN, avocats au barreau de l'ESSONNE

INTIMES :

Monsieur [W] [S]

[Adresse 1]

assigné à étude le 26 janvier 2020

Madame [D] [C] [F] épouse [S]

[Adresse 2]

assigné à étude le 26 janvier 2020

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- par défaut

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

**

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant offre acceptée le 31 octobre 2012, la société Groupe Sofemo aux droits de laquelle se trouve la société Cofidis a consenti à M. [W] [S] et à Mme [D] [C] [F] épouse [S] un crédit affecté de 17000€ remboursable, après différé d'amortissement, en 180 mensualités de 149,46€ au taux de 5,73%.

Les emprunteurs ont bénéficié d'un moratoire de 24 mois suivant recommandations de la commission de surendettement des Pyrénées Orientales du 07 juillet 2015 rendues exécutoires par ordonnance du juge d'instance du 02 novembre 2015.

Les paiements d'échéance n'ayant pas repris à l'issue, le prêteur a mis en demeure les emprunteurs de régulariser l'arriéré par lettres recommandées avec avis de réception du 06 mars 2018 puis a prononcé la déchéance du terme par courriers recommandés avec avis de réception du 29 mars 2018.

La société Cofidis les a fait assigner en paiement devant le tribunal d'instance de Perpignan par actes d'huissiers du 21 août 2018.

Par jugement du 13 septembre 2019, cette juridiction a déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Vu la déclaration d'appel du 11 octobre 2019 par la société Cofidis.

Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 08 janvier 2020 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

à titre principal, de juger n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, de condamner solidairement les époux [S] à lui payer la somme de 15950,43€ avec intérêts au taux de 5,73% à compter de la mise en demeure du 29 mars 2018

à titre subsidiaire, de ne prononcer qu'une déchéance partielle du droit aux intérêts, de condamner solidairement les époux [S] à lui payer la somme de 15950,43€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2018

à titre plus subsidiaire, si la déchéance totale était prononcée, de condamner solidairement les époux [S] à lui payer la somme de 14201,47€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2018

ordonner la capitalisation des intérêts

condamner solidairement les époux [S] à lui payer la somme de 1200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Vu l'absence de constitution d'avocat par les époux [S], à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte d'huissier délivré le 20 janvier 2020 par remise de l'acte en l'étude de l'huissier.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 16 août 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

La société Cofidis soutient que le premier juge était irrecevable à soulever d'office le moyen tiré du défaut de consultation du FICP et à appliquer la sanction de la déchéance du terme dès lors que par application des dispositions de l'article L110-4 du code de commerce, un tel moyen était prescrit, le point de départ du délai de prescription quinquennal étant la date de souscription de l'offre.

Toutefois, si la prescription extinctive a pour but de sanctionner l'inaction d'une partie et de ne plus lui permettre, passé un certain délai, de faire état de dispositions légales qui lui seraient favorables, le juge qui a tiré de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 le pouvoir de relever d'office des moyens de droit en matière de droit de la consommation, n'est pas une partie et, en relevant d'office un moyen d'ordre public, il ne protège pas l'une ou l'autre des parties mais assure le respect de telles dispositions par tous ;

à supposer même qu'une prescription puisse être opposée au juge, son délai ne commencerait à courir à son égard qu'à compter du jour où il a été informé de la violation de ces dispositions, soit à compter de la date de l'assignation.

C'est dès lors à bon droit que le tribunal a soulevé d'office le moyen d'ordre public dont s'agit.

La société Cofidis soutient que la sanction de déchéance du droit aux intérêts n'avait pas lieu d'être prononcée puisqu'elle produisait la preuve de celle-ci, la forme n'en étant pas réglementée, à bonne date puisque doublée le jour de la date de signature de l'offre de prêt et le jour du déblocage des fonds avant celui-ci.

Selon l'article L311-9 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris les informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur mais également par la consultation du fichier prévu à l'article L333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté du 26 octobre 2010.

En l'espèce, la société Cofidis a consulté le FICP à deux reprises : la preuve en est suffisamment rapportée par les éditions des consultations informatiques sous les clefs 211157WEISS et 170858SAIDA du 31 octobre 2012 puis sous les mêmes numéros le 13 novembre 2012.

Les fonds ont été mis à disposition le 13 novembre 2012. La consultation du FICP, réalisée le même jour à 15h05 doit être présumée antérieure à défaut d'élément contraire.

C'est à cette date que le prêteur a agrée l'emprunteur et que le contrat a été valablement conclu de telle sorte que la SA Cofidis justifie avoir satisfait aux prescriptions de l'article L311-9 du code de la consommation et de l'article 2 de l'arrêté du 26 octobre 2010.

Il n'y a donc pas lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts.

La société Cofidis produit l'offre de prêt, la fiche de dialogue, l'interrogation du FICP et des éléments d'identité et de solvabilité des époux [S], le tableau d'amortissement, les mises en demeure précitées, un historique des mouvements enregistrés par le compte et un décompte dont il résulte que sa créance, fondée dans son principe, s'élève à 15950,43€ avec intérêts au taux contractuel de 5,73% à compter du 29 mars 2018.

La demande de capitalisation des intérêts fondée sur un texte général se heurte aux dispositions spéciales de l' article L311-23 (applicable aux contrats souscrits du 02 mai 2011 au 1er juillet 2016) du code de la consommation et sera rejetée.

Le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les intimés supporteront les dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe

Infirme le jugement dans toutes ses dispositions

statuant à nouveau,

Condamne solidairement M. [W] [S] et Mme [D] [C] [F] épouse [S] à payer à la SA Cofidis la somme de 15950,43€ avec intérêts au taux contractuel de 5,73% à compter du 29 mars 2018.

Déboute la société Cofidis de sa demande de capitalisation des intérêts

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne in solidum M. [W] [S] et Mme [D] [C] [F] épouse [S] aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · 26/00259

MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt En application de l'ancien article 1184 du Code civil, dans sa version applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour l…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Nantes · 26/03043

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu (...…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Strasbourg · 26/00899

MOTIVATION DE LA DÉCISION Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi Lagar…

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · 24/00923

MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de joindre l'assignation en intervention forcée avec l'instance pendante devant le tribunal sous le numéro 24/00 903. Sur la nullité du contrat principal conclu avec la société COMBLE-ECO Monsieur et Madame [E] sollicitent la …

Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 octobre 2022, sous le numéro 19/06773.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/06773. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.