Demande en paiement relative à un autre contrat

Demande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Montpellier
Décision du
19 octobre 2022
Numéro de rôle
19/05932
Formation
4e chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 539 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

4e chambre civile

ARRET DU 19 OCTOBRE 2022

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/05932 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJ5F

ARRET N°

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 JUIN 2019

TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 1118001672

APPELANTE :

Madame [W] [B]

née le 24 Novembre 1979 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Pierre KOCHOYAN de la SELARL PIERRE KOCHOYAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/010889 du 17/07/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIME :

Monsieur [Z] [P]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Thomas FERHMIN substituant Valentin ESCALE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre

Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère

M. Frédéric DENJEAN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

**

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [Z] [P], vétérinaire, a prodigué des soins aux animaux de Mme [W] [B].

Se prévalant de plusieurs factures impayées, il l'a faite citer devant le tribunal d'instance de Montpellier selon acte d'huissier de justice en date du 26 juillet 2018.

Par jugement du 04 juin 2019, cette juridiction a rejeté la demande de vérification des signatures des attestations des témoins, condamné Mme [B] à payer à M. [P] la somme de 7398,20€ avec intérêts au taux légal à compter du 04 janvier 2018, autorisé Mme [B] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 308,25€ avec clause de déchéance, rejeté les demandes contraires et plus amples et condamné Mme [P] aux dépens.

Vu la déclaration d'appel du 26 août 2019 par Mme [B].

Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles elle demande d'infirmer le jugement et statuant à nouveau :

in limine litis, d'ordonner une expertise graphologique pour déterminer si chacune des trois personnes ayant fait les attestations produites est bien l'auteur respectif de ces attestations ;

au fond,

sur la facture de 1102,25€du 26 mai 2016, de juger prescrite l'action en paiement, surabondamment, l'en débouter

sur les autres factures, de débouter la partie adverse

subsidiairement, lui accorder le bénéfice d'un échéancier de 24 mois pour apurer sa dette

condamner M. [P] aux dépens.

Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements sur ses moyens, au terme desquelles M.[P] demande de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a accordé des délais de paiement et condamner Mme [B] à lui payer la somme de 1500€au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

Vu l'ordonnance de clôture du 16 août 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la demande d'expertise graphologique, Mme [B] établit dans le corps de ses conclusions un comparatif des signatures puis rappelle les textes du code du procédure civile permettant la mise en oeuvre de mesures d'instruction.

La cour constate qu'à aucun moment elle n'argue de faux chacune des trois attestations, se limitant à vouloir démontrer l'existence de différences entre les signatures figurant sur les pages des attestations et celles figurant sur les documents d'identité qui y sont joints. Le libellé de sa demande d'expertise 'pour déterminer si chacune des trois personnes ayant fait les attestations produites est bien l'auteur respectif de ces attestations' est particulièrement ambigü puisqu'il suggère que chacune de ces trois personnes a bel et bien 'fait' les attestations.

Les trois attestations dont s'agit sont régulières en la forme, conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, à chacune étant annexée une copie de pièce d'identité. Il n'y a pas lieu à une quelconque mesure d'instruction, rien n'étant de nature à en affecter leur valeur et portée.

Sur la prescription de l'action en paiement relative à la facture n°16-05-0434.00, Mme [B] invoque les dispositions de l'article L218-2 du code de la consommation qui enferme dans un délai de deux ans l'action des professionnels contre les consommateurs. Cette facture étant datée du 26 mai 2016, l'action engagée par assignation du 6 juillet 2018 serait tardive.

Toutefois la cour se doit de constater la reconnaissance par Mme [B] de sa dette au titre de cette facture puisqu'elle a émis le 27 juillet (2016 surchargé et transformé en 2017) un chèque de règlement de cette facture à hauteur de 1102,25€. Que ce chèque ait été émis le 27 juillet 2016 ou le 27 juillet 2017, il a interrompu le cours de la prescription qui n'était pas acquise le jour de délivrance de l'assignation.

Cette facture, libéllée à l'ordre de [I] [B] interesse bien le chien 'pepette'dont Mme [B] n'a jamais contesté auparavant qu'il était sa propriété et dont elle a accepté de payer les soins vétérinaires en émettant le chèque évoqué ci-dessus.

Sur le paiement des factures n°17-01-0412.00 (697,85€) et 17-06-0521.00 (994€), Mme [B] soutient les avoir payées en produisant des factures acquittées.

Les relations anciennes entre le praticien et sa cliente sont attestées par les rédacteurs d'attestations dont il s'avère qu'ils sont salariés du demandeur en paiement. Sans que cette qualité ne soit dénoncée comme mettant obstacle à l'objectivité de leurs attestations, ils relatent, en des termes non identiques et circonstanciés, la confiance instaurée entre les parties conduisant à des paiements différés, parfois dans l'attente du paiement des prestations par les assureurs.

Il appartient à Mme [B] qui se prétend libérée de justifier du paiement ou de la cause extinctive de son obligation. Les factures qu'elle produit portent toutes deux mention d'un restant dû de 0, la seconde mentionnant un virement de 994€ le 20 juillet 2017, la première ne mentionnant aucun mode de paiement.

Ces documents, qui ne portent pas la mention 'facture acquittée' ni pour l'une de timbre, ne sont pas de nature à justifier du paiement. Ils sont l'expression de la pratique soulignée par les rédacteurs d'attestations consistant à mettre en attente le paiement jusqu'au paiement à la cliente par l'assureur. La mention d'un virement de 994€ le 20 juillet 2017 est démentie par les relevés de compte bancaire professionnel de M. [P] qui ne le font pas apparaître.

Mme [B] ne produit aucun reçu justifiant des règlements qu'elle invoque alors qu'il est établi par attestation qu'elle ne payait jamais en espèces, l'annonce d'un déplacement pour payer en espèces selon courriel du 18 juillet 2016 ne valant pas preuve d'une pratique effective pas plus que des retraits d'espèces figurant sur l'extrait de compte qu'elle produit en appel n'est de nature à justifier de l'utilisation de celles-ci. Le paiement n'est pas prouvé.

Sur le surplus des factures, Mme [B] conteste avoir été informée des tarifs pratiqués par M. [P], n'ayant donc pas exprimé son consentement aux soins et traitements qui lui sont facturés.

L'ancienneté de la relation contractuelle habituelle (depuis 2013 tel qu'évoqué par l'un des témoins), les témoignages établissant que Mme [B] était systématiquement informée du coût par devis, quand bien n'étaient ils pas formalisés, sont autant d'éléments contraires aux affirmations de Mme [B].

Pas plus Mme [B] n'apporte le moindre élément probant pour établir que les prestations n'ont pas été réalisées alors que les témoignages apportent la preuve contraire.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et porté condamnation de Mme [B] au paiement au docteur [P] de la somme de 7398,20€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 04 janvier 2018.

Mme [B] ne produit aux débats aucun élément justifiant de sa situation économique difficile et a d'ores et déjà obtenu les plus larges délais de paiement, de telle sorte que le jugement sera réformé en ce qu'il a fait droit à sa demande de délais et d'autorisation de versements échelonnés.

Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [B] supportera les dépens d'appel ainsi qu'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dont elle ne saurait être dispensée au seul motif qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe

Réforme le jugement en ce qu'il a alloué des délais de paiement à Mme [W] [B].

Statuant à nouveau de ce chef

la déboute de cette demande

Confirme le jugement pour le surplus des dispositions déférées

Y ajoutant

Condamne Mme [W] [B] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Condamne Mme [W] [B] à payer à M. [Z] [P] la somme de 1500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

LE GREFFIERLE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 19 octobre 2022, sous le numéro 19/05932.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/05932. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.