Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
19 octobre 2022
Numéro de rôle
21/05102
Formation
Chambre 2 A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
742 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copie à :

- Me Anne CROVISIER

- Me Valérie SPIESER

- aux parties

le 19/10/2022

Le Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 21/05102 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXII

Minute n° : 441/2022

ORDONNANCE du 19 Octobre 2022

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

S.A.S. S.F.R.F.

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour

INTIMÉ :

Monsieur [N] [Z] Demandeur et intimé

demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour

Nous, Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 14 septembre 2022, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 9 novembre 2021 ayant prononcé la nullité du contrat de vente du 28 août 2019 liant les parties concernant un véhicule Maserati Ghibli diesel MY 17 aux torts du vendeur, et ayant condamné la SAS SFRF à payer à M. [N] [Z], outre intérêts et frais, la somme de 62 873,76 euros au titre de la restitution du prix de vente, la somme de 316,52 euros pour le remboursement des frais d'entretien et la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel formé par la société SFRF selon déclaration reçue par voie électronique le 16 décembre 2021 ;

Vu la requête déposée par M. [Z] le 17 mai 2022 aux fins de radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile et en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en réplique de la SAS SFRF transmises par voie électronique le 4 août 2022 tendant au rejet de la demande et à la condamnation de M. [Z] au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Il n'est pas contesté que la société SFRF n'a pas exécuté le jugement. Elle fait valoir que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives tenant d'une part au fait que les capacités de remboursement de M. [Z], en cas d'infirmation du jugement, sont inconnues, et d'autre part aux conséquences irréversibles liées à la restitution du véhicule supposant une nouvelle immatriculation ce qui engendrerait des frais supplémentaires non négligeables, outre une modification des caractéristiques du véhicule qui deviendrait alors un véhicule de 'troisième main' et non plus de 'première main'

S'agissant du risque de non-restitution du montant des condamnations prononcées en faveur de M. [Z] en cas d'infirmation du jugement, la société SFRF ne produit aucun élément de nature à mettre en doute la solvabilité de l'intimé, alors qu'au surplus, la résolution du contrat emportant obligation de restitution du véhicule, la société en reprendra possession.

S'agissant des frais et difficultés liés à la restitution du véhicule et à la nécessité d'une nouvelle immatriculation, outre que lesdits frais ne sont pas quantifiés, ils ne sauraient caractériser des conséquences manifestement excessives, dès lors que l'exécution se fait aux risques et périls du créancier.

Il y a donc lieu d'ordonner la radiation du rôle de la présente affaire.

La société SFRF supportera les dépens de l'incident. Aucune considération tirée de l'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent incident.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ;

Disons que l'instance ne pourra être reprise que sur justification de l'exécution par la société SFRF du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 9 novembre 2021, à moins que la péremption ne soit acquise ;

Rejetons les demandes réciproques sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens de l'incident seront supportés par la société SFRF.

Le magistrat,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance. La juridiction a statué le 19 octobre 2022, sous le numéro 21/05102.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/05102. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.