Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Chambéry
Décision du
19 octobre 2022
Numéro de rôle
22/00164
Formation
Première Présidence
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
567 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE CHAMBERY

----------------

Première Présidence

ORDONNANCE

STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES

du Mercredi 19 Octobre 2022

RG : N° RG 22/00164 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDGA

Appelante

Mme [X] [E]

née le 22 Février 1962

Foyer [5] - chambre 35

[Adresse 4]

[Localité 3]

levée de la mesure d'hospitalisation le 10/10/2022

représentée par Me Jordan GOURMAND, avocat désigné d'office inscrit au barreau de CHAMBERY

Appelés à la cause

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE

[Localité 2]

non comparant

M. [V] [D] (tiers demandeur à l'admission)

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant

Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites

*********

DEBATS :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 19 octobre 2022 à 10h devant Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

L'affaire a été mise en délibéré au mercredi 19 octobre 2022 après-midi,

****

Vu la décision du directeur du CHS de la Savoie en date du 28 septembre 2022 portant admission en soins psychiatriques sans son consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, de Mme [X] [E], à la demande d'un tiers en urgence ;

Vu la décision du directeur du CHS de la Savoie de maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 29 septembre 2022 ;

Vu l'ordonnance du 06 Octobre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry a autorisé la poursuite de cette mesure au-delà du 12ème jour ;

Vu le courrier motivé reçu le 11 octobre 2022 au greffe de la cour d'appel de Chambéry par lequel Mme [X] [E] a interjeté appel de cette ordonnance ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 12 octobre 2022 ;

Vu la décision de levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement du directeur du CHS de la Savoie en date du 10 octobre 2022 ;

Vu la note d'audience du 19 octobre 2022 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Attendu qu'ainsi qu'en convient le conseil de Mme [X] [E], l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 06 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry est devenu sans objet ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Nous, Isabelle Chuilon, conseillère, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, assistée de Sophie Messa, greffière, statuant par ordonnance réputée contradictoire, après débats tenus en audience publique, au siège de la cour d'appel de Chambéry,

Déclarons recevable l'appel de Mme [E] [X],

Constatons que la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [E] [X] a été levée,

Disons en conséquence que son appel est devenu sans objet,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique.

Ainsi prononcé le 19 octobre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Madame Sophie MESSA, greffière.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?

Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 19 octobre 2022, sous le numéro 22/00164.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.