Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Chambéry
- Décision du
- 19 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00164
- Formation
- Première Présidence
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 567 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE CHAMBERY
----------------
Première Présidence
ORDONNANCE
STATUANT SUR L'APPEL D'UNE ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION EN MATIERE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
du Mercredi 19 Octobre 2022
RG : N° RG 22/00164 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HDGA
Appelante
Mme [X] [E]
née le 22 Février 1962
Foyer [5] - chambre 35
[Adresse 4]
[Localité 3]
levée de la mesure d'hospitalisation le 10/10/2022
représentée par Me Jordan GOURMAND, avocat désigné d'office inscrit au barreau de CHAMBERY
Appelés à la cause
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE LA SAVOIE
[Localité 2]
non comparant
M. [V] [D] (tiers demandeur à l'admission)
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
Partie Jointe :
Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites
*********
DEBATS :
L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 19 octobre 2022 à 10h devant Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
L'affaire a été mise en délibéré au mercredi 19 octobre 2022 après-midi,
****
Vu la décision du directeur du CHS de la Savoie en date du 28 septembre 2022 portant admission en soins psychiatriques sans son consentement, sous la forme d'une hospitalisation complète, de Mme [X] [E], à la demande d'un tiers en urgence ;
Vu la décision du directeur du CHS de la Savoie de maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 29 septembre 2022 ;
Vu l'ordonnance du 06 Octobre 2022 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry a autorisé la poursuite de cette mesure au-delà du 12ème jour ;
Vu le courrier motivé reçu le 11 octobre 2022 au greffe de la cour d'appel de Chambéry par lequel Mme [X] [E] a interjeté appel de cette ordonnance ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 12 octobre 2022 ;
Vu la décision de levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement du directeur du CHS de la Savoie en date du 10 octobre 2022 ;
Vu la note d'audience du 19 octobre 2022 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu qu'ainsi qu'en convient le conseil de Mme [X] [E], l'appel qu'elle a interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 06 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chambéry est devenu sans objet ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Isabelle Chuilon, conseillère, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, assistée de Sophie Messa, greffière, statuant par ordonnance réputée contradictoire, après débats tenus en audience publique, au siège de la cour d'appel de Chambéry,
Déclarons recevable l'appel de Mme [E] [X],
Constatons que la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Mme [E] [X] a été levée,
Disons en conséquence que son appel est devenu sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Disons que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l'article R.3211-22 du code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 19 octobre 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle CHUILON, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Madame Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Chambéry dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 19 octobre 2022, sous le numéro 22/00164.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.