Demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne morale
Demande d'extension de la procédure de liquidation judiciaire pour confusion de patrimoine ou fictivité d'une personne moraleSens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Bordeaux
- Décision du
- 19 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/02318
- Formation
- 4ème CHAMBRE COMMERCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 282 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 19 OCTOBRE 2022
N° RG 22/02318 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWI7
Monsieur [P] [K]
c/
S.C.P. LGA
Nature de la décision : IRRECEVABILITE D'APPEL
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 avril 2022 (R.G. 2021L00145) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 12 mai 2022
APPELANT :
Monsieur [P] [K], né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julien MERLE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.C.P. LGA, représentée par son co-gérant en exercice, Maître [N] [M], es-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [P] [K] exerçant son activité dans le cadre de l'EIRL [K] [P] BATIJAD, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie PIGNON, Présidente,
Madame Elisabeth FABRY, Conseiller,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La société EIRL [K] [P] Batijad, dont M. [K] est le gérant, a pour activité la maçonnerie générale et la rénovation de bâtiment.
Par acte d'huissier du 15 février 2018, l'URSSAF Aquitaine a assigné M. [K] devant le tribunal de commerce de Bergerac aux fins de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de celle-ci.
Par jugement du 18 avril 2018, le tribunal de commerce de Bergerac a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [K]. Ladite procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 6 juin 2018 et la SCP LGA a été désigné en qualité de liquidateur.
Par acte d'huissier du 9 juin 2021, la SCP LGA ès qualités a assigné M. [K] devant le tribunal de commerce de Bergerac aux fins de réunion du patrimoine privé de M. [K] au patrimoine affecté de l'EIRL [K] [P] Batijad en liquidation judiciaire.
Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal a déclaré recevable la demande de la SCP LGA ès qualités et ordonné la réouverture des débats.
Par jugement contradictoire du 6 avril 2022, le tribunal de commerce de Bergerac a :
- prononcé la réunion du patrimoine privé de M. [P] [K] au patrimoine affecté de l'EIRL [K] [P] Batijad en liquidation judiciaire,
- maintient M. JB Truntzer en qualité de juge commissaire,
- maintient SCP LGA [Adresse 3] LGA prise en la personne de Me [N] [M] en qualité de liquidateur,
- dit que les opérations de liquidation se poursuivront sous patrimoine commun
- confirme au 1er juin 2017 la date de cessation des paiements initialement fixée dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de l'EIRL [K] [P] Batijad,
- dit que s'il y a lieu SCP LGA déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de douze mois à compter du terme du délai de déclaration des créances,
- désigné SELARL Tailliez commissaire priseur judiciaire pour réaliser l'inventaire et la prisée des biens de M. [P] [K] conformément aux dispositions de l'article L.622 6 du code de commerce,
- dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant voie de recours,
- rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par déclaration du 12 mai 2022, M. [K] a interjeté appel de cette décision énumérant expressément les chefs critiqués et intimant la SCP LGA.
Par ordonnance du 2 juin 2022, la présidente de la chambre commerciale, considérant que l'affaire relevait d'une fixation à bref délai, l'a fixée à l'audience du 7 septembre 2022 à 14h00.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 3 janvier 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [K] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 6 avril 2022 par le Tribunal de commerce de Bergerac,
- débouter la SCP LGA de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la SCP LGA à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCP LGA aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Julien Merle, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 7 juillet 2022, auxquelles la cour se réfère expressément, la SCP LGA demande à la cour de :
- débouter Monsieur [K] de l'intégralité de ses demandes, fin et conclusions,
- juger la SCP LGA recevable et bien fondée en son action,
- confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bergerac du 06 avril 2022 en toutes ses dispositions,
- condamner Monsieur [K] à verser à la SCP LGA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- dire que les dépens seront employés en frais privilégié de procédure.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par conclusions du 12 juillet 2022, requiert la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Bergerac du 6 avril 2022 dont il convient d'adopter la motivation et notamment la démonstration de la mauvaise foi du débiteur, voire de fraudes manifestes, lesquelles militent en faveur de l'extension de la procédure de liquidation judiciaire au patrimoine personnel
Par courrier adressé par le greffe de cour au conseil de l'appelant le 12 juillet 2022, il a été demandé à celui-ci de bien vouloir justifier de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.
Par courrier adressé par voie électronique le 7 septembre 2022, le conseil de l'appelant a indiqué que son client n'entendait pas régler le timbre fiscal.
Le dossier a été fixé à l'audience du 7 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Aux termes de l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026.
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
Il convient par application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile de constater d'office l'irrecevabilité de l'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Constate l'irrecevabilité de l'appel,
Condamne [P] [K] aux dépens de cette instance.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pignon, présidente, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Bordeaux dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 19 octobre 2022, sous le numéro 22/02318.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02318. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.