Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
17 octobre 2022
Numéro de rôle
20/01457
Formation
4e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 623 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 54G

4e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 OCTOBRE 2022

N° RG 20/01457 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TZML

AFFAIRE :

SDC DE L'IMMEUBLE RESIDENCE VERT FLORA représenté par son syndic la Société SOCAGI

C/

S.A. INTERCONSTRUCTION

ET AUTRES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2020 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE

N° chambre : 07

N° Section : 00

N° RG : 17/08730

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Franck LAFON

Me Richard NAHMANY,

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL,

Me Ghislaine DAVID-MONTIEL,

Me Christophe DEBRAY,

Me Laurent KARILA,

Me Stéphanie TERIITEHAU,

Me Sophie POULAIN,

Me Oriane DONTOT.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SDC DE L'IMMEUBLE RESIDENCE VERT FLORA représenté par son syndic la société SOCAGI, [Adresse 3]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Alain JAUNEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0304

APPELANTE

****************

Maître [I] [Y] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la Société SEPIA, désistement partiel à son égard

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Non Représenté

Maître [F] [E] en qualité de mandataire liquidateur de la Société SOL EQUIPEMENT, désistement partiel à son égard

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Non Représenté

S.A. INTERCONSTRUCTION, prise en sa qualité de gérante de la SCI VERT FLORA, liquidée

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentant : Me Richard NAHMANY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485 et Me Thierry BENAROUSSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0100

S.A.S. MARCEL VILLETTE

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0055

Société GAN ASSURANCES

[Adresse 12]

[Adresse 12]

Défaillante

S.A. ALLIANZ IARD

[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Adresse 13]

Représentant : Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216 et Me Claire PATRUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2420

GROUPAMA CENTRE MANCHE - CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 et Me Patrice PIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0039

Société IBTP 77

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

Représentant : Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0264

Société SMABTP prise en sa double qualité : police assureur dommage-ouvrage et constructeur de la SCI VERT FLORA et prise en sa qualité prétendue d'assureur de la société SOL EQUIPEMENT

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Paul-henry LE GUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706

SCI VERT FLORA

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Défaillante

Société DLM ARCHITECTES

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 et Me Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0706

S.A.S. GERMOT ET CRUDENAIRE IDF

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Jean-baptiste PAYET GODEL de la SCP SCP d'Avocats PREEL, HECQUET, PAYET-GODEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R282

INTIMÉS

****************

S.A. SMA, prise en sa réelle qualité d'assureur de la société SOL EQUIPEMENT

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Paul-Henry LE GUE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0242

Société FINANCIERE IMMOBILIERE INTERCONSTRUCTION

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentant : Me Richard NAHMANY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485 et Me Thierry BENAROUSSE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0100

PARTIES INTERVENANTES

******

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Septembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel ROBIN, Président chargé du rapport et Madame Séverine ROMI, Conseiller ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Emmanuel ROBIN, Président,

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente,

Madame Séverine ROMI, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Vincent MAILHE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

******

FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 mars 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence Vert Flora a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 9 janvier 2020.

Par ordonnance en date du 19 avril 2022, le conseiller de la mise en état a reçu l'intervention volontaire de la société SMA, a mis hors de cause la SMABTP, a déclaré irrecevables, comme nouvelles en cause d'appel, les demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Vert Flora, de la société Interconstruction et de la société Financière immobilière interconstruction contre la société SMA mais a déclaré recevables les demandes en garanties formées contre la société SMA par la société DLM architectes et par la Mutuelle des architectes français au titre des désordres n°6, 10 et 11. Le conseiller de la mise en état a considéré que la société SMA avait déclaré intervenir volontairement en cause d'appel en lieu et place de la SMABTP, à laquelle elle se substituait, mais que ni le syndicat des copropriétaires ni la société Interconstruction et la société Financière immobilière interconstruction n'avaient formé de demande contre la SMABTP en première instance.

Le 3 mai 2022, la société Interconstruction et la société Financière immobilière interconstruction ont déféré l'ordonnance ci-dessus à la cour. L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 5 septembre 2022, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu'à ce jour.

*

Par leur requête, la société Interconstruction et la société Financière immobilière interconstruction demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle met hors de cause la SMABTP toutes qualités confondues, de la mettre hors de cause seulement en sa qualité erronée d'assureur de la société Sol équipement et de déclarer irrecevables les demandes nouvelles contre la société SMA seulement ès-qualités d'assureur de la société Sol équipement.

Elles font valoir que la substitution de la société SMA à la SMABTP ne concernait que la qualité d'assureur de la société Sol équipement et non les qualités d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur du constructeur non-réalisateur ; ainsi, le conseiller de la mise en état aurait outrepassé sa saisine.

Par conclusions du 21 juin 2022, la société DLM architectes et la Mutuelle des architectes français estiment que les arguments des requérantes sont fondées et demandent de « juger ce que de droit ».

Par conclusions du 4 juillet 2022 la SMABTP et la société SMA s'associent à la demande tendant à ce que la première soit mise hors de cause seulement en ce qui concerne la qualité d'assureur de la société Sol équipement, au titre de laquelle la seconde intervient en ses lieu et place.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la rectification de l'ordonnance déférée

Il résulte du dossier de la procédure que, par conclusions communes déposées le 10 janvier 2022, la SMABTP et la société SMA ont demandé à la cour de mettre le premier assureur hors de cause et de donner acte au second de son intervention volontaire en ses lieu et place, mais uniquement en ce qui concerne la qualité d'assureur de la société Sol équipement.

En revanche, la SMABTP, assureur dommages-ouvrage et assureur de la responsabilité de la société Vert Flora, constructeur non-réalisateur, n'a pas sollicité sa mise hors de cause à ces deux titres et a, au contraire, déposé des conclusions au fond pour répondre aux demandes du syndicat des copropriétaires et solliciter la confirmation du jugement, notamment en ce qui concerne ses recours contre les constructeurs.

Dès lors, l'intervention volontaire de la société SMA et la mise hors de cause de la SMABTP ne concernent que l'assurance de responsabilité de la société Sol équipement et il convient de préciser en ce sens l'ordonnance déférée à la cour.

Par ailleurs, il résulte des motifs de cette ordonnance que les demandes du syndicat des copropriétaires, de la société Interconstruction et de la société Financière immobilière interconstruction contre la société SMA ont été déclarées irrecevables car ces demandes n'avaient pas été formées en première instance contre la SMABTP à laquelle l'intervenant volontaire déclarait se substituer.

Dans la mesure où cette substitution ne concerne que l'assurance de la société Sol équipement, il y a lieu également d'ajouter une précision en ce sens à l'ordonnance déférée.

Sur les dépens et autres frais de procédure

Il convient de réserver les dépens du déféré et de dire qu'ils suivront le sort de ceux de l'instance d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats à l'audience publique, par arrêt contradictoire,

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 19 avril 2022 ;

CONSTATE que la société SMA intervient à l'instance en lieu et place de la SMABTP uniquement en qualité d'assureur de la société Sol équipement ;

DIT que la SMABTP est mise hors de cause uniquement en ce qui concerne la qualité d'assureur de la société Sol équipement ;

DIT que sont irrecevables les demandes nouvelles présentées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Vert Flora, la société Interconstruction et la société Financière interconstruction contre la société SMA ès qualités d'assureur de la société Sol équipement ;

RÉSERVE les dépens du présent déféré, qui suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur Emmanuel ROBIN, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 17 octobre 2022, sous le numéro 20/01457.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01457. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.