Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteurSens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 14 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 20/05355
- Formation
- 1re chambre 3e section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 794 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48O
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 14 OCTOBRE 2022
N° RG 20/05355 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UEFI
AFFAIRE :
[I] [O]
C/
[6], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 3]
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-1585
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
APPELANTE - non comparante, non représentée
****************
[6], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Céline BORREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 122
INTIME - non comparant, non représenté
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE:
Le 29 juillet 2020, Mme [O] a saisi la [5], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 8 septembre 2020.
Par courrier en date du 17 septembre 2020, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection d'une demande de suspension des mesures d'expulsion de son logement engagées à l'encontre de Mme [O].
Par jugement rendu le 20 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise a rejeté la demande.
Par lettre simple reçue le 30 octobre 2020, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception n'a pas été retourné au greffe.
Après un renvoi, ordonné à la demande écrite de l'appelante, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 9 septembre 2022 par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 21 février 2022
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [O], dont la lettre de convocation a été retournée portant la mention 'pli avisé non réclamé', ne comparaît pas ni personne pour elle.
Par courrier parvenu à la cour le 11 juillet 2022, Mme [O] demande à la cour d'annuler son appel.
Par message transmis via le RPVA, le conseil de l'OPH [7] informe la cour que, saisi d'une contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 14 février 2022, a prononcé une mesure de rétablissement personnel au profit de la débitrice.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l'espèce, par courrier parvenu à la cour le 11 juillet 2022, Mme [O] a demandé de voir 'annuler' son appel ce qui doit s'interpréter comme un désistement d'appel.
Ce désistement a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l'appelante, emportant extinction de l'instance.
Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Constate le désistement d'appel de Mme [I] [O], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement du Val-d'Oise, et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 14 octobre 2022, sous le numéro 20/05355.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05355. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.