Autres demandes relatives à la vente
Autres demandes relatives à la venteSens de la décisiontel que la source le qualifie
Délibéré pour mise à disposition de la décision
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Décision du
- 7 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00062
- Formation
- Chambre civile TGI
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 848 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ARRÊT N° 22/ 477
PC
N° RG 22/00062- N°Portalis DBWB-V-B7G-FU3N
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORM ANDIE
C/
[L]
S.C. SCCV LIMA
S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES ANDIE
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
ARRET DU 07 OCTOBRE 2022
REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORM ANDIE La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, société coopérative à capital et personnel variables, régie par les articles L.512-20 et suivants du code monétaire et financier, immatriculée au RCS de Caen sous le n° 478 834 930, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son Directeur Général en exercice, domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUERANT
CONTRE :
Madame [E] [L]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.C. SCCV LIMA
[Adresse 10]
[Localité 9]
Représentant : Me Jean pierre CANALE de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES ANDIE Venant aux droits de la société SELEXIA, [Adresse 7]
[Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentant : Me Sébastien NAVARRO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
REQUISE
DÉBATS : en application des dispositions des articles 462 Alinéa 3 du Code de Procédure Civile en sa rédaction résultant de l'article 15-1 ° du décret n ° 2010-1165 du 1er Octobre 2010 la requête a été examinée sans audience par la Cour composée de :
l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Juillet 2022 devant Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, qui en a fait un rapport, assisté de Madame Nathalie TORSIELLO, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2022.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président :Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller :Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller :Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Nathalie TORSIELLO
Greffier lors de la mise à disposition : Marina BOYER
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 07 Octobre 2022.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
* * * * *
Vu l'arrêt N° 21/481 en date du 1er octobre 2021, statuant sur l'appel d'un jugement rendu le 10 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis ;
Selon requête en rectification d'erreur matérielle présentée par acte de saisine par RPVA le 18 janvier 2022, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE (CRCAMN), société coopérative, demande à la cour de procéder à la rectification d'erreur matérielle entachant l'arrêt en ce que, dans la PRESENTATION DES PARTIES il est mentionné deux fois par erreur la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES ANDIE dont une en lieu et place de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE.
La requête a été enregistrée sous les références RG-22-62.
Les parties ont été avisées que l'affaire serait examinée à l'audience de la cour du 1er juillet 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Il résulte de la simple lecture de la première page de l'arrêt que la requête en rectification d'erreur matérielle est parfaitement fondée.
En effet, y figure deux fois la S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES ANDIE, [Adresse 1].
Or, si cette société, venant aux droits de la société SELEXIA est bien partie à l'instance, en cette qualité, la seconde mention est erronée et doit être remplacée par la requérante qui y est omise car substituée par erreur par la S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES ANDIE la seconde fois, ce qui résulte de sa représentation par l'avocat de la CRCAMN.
En conséquence, il convient de faire droit à la requête et de rectifier la première page de l'arrêt en remplaçant la seconde mention « S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES ANDIE, [Adresse 1]. » par la société coopérative LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l'arrêt N° 21-481 du 1er octobre 2021 ;
CONSTATE l'erreur matérielle affectant la première page de l'arrêt, constituée par la seconde mention de la « S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES ANDIE, [Adresse 1]. » substituant la société coopérative LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE ;
RECTIFIE le chapeau de l'arrêt en ce sens en remplaçant la mention :
« S.A.S. CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER SERVICES ANDIE, [Adresse 1]. » par la mention « la société coopérative LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE, [Adresse 3] ; »
DIT que la présente décision sera annexée à la minute de l'arrêt ainsi rectifié et qu'elle devra être signifiée avec l'arrêt du 1er octobre 2021 ;
Le tout sans frais ni dépens qui resteront à la charge de l'Etat.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Marina BOYER, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRESignéLE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion dans cette affaire ?
Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 7 octobre 2022, sous le numéro 22/00062.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00062. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.