Demande relative à d'autres contrats d'assurance

Demande relative à d'autres contrats d'assurance

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rouen
Décision du
13 octobre 2022
Numéro de rôle
21/00918
Formation
Ch. civile et commerciale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 112 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 21/00918 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWNZ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 13 OCTOBRE 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

18/02166

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DU HAVRE du 10 Décembre 2020

APPELANT :

Monsieur [P] [B]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Marion FAMERY de l'AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du HAVRE

INTIMEE :

S.A. ALLIANZ VIE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée et assistée par Me Jérôme HERCE de la SELARL HERCE MARCILLE POIROT-BOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Claire SOUBRANE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 Juin 2022 sans opposition des avocats devant Madame FOUCHER-GROS, Présidente, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme FOUCHER-GROS, Présidente

M. URBANO, Conseiller

M. MANHES, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DEVELET, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 07 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2022, prorogé au 13 octobre 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Rendu publiquement le 13 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Develet, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Dans le cadre de la procédure de divorce engagée entre M. [P] [B] et Mme [S] [K], M. [B] a souscrit, le 20 septembre 1996,un contrat d'assurance 'Variato' auprès de la compagnie AGF, aux droits de laquelle vient désormais la SA Allianz VIE. Aux termes de ce contrat conclu pour une durée de 20 ans, il désignait son épouse en qualité de bénéficiaire de premier rang d'un capital de 250.000 francs en cas de décès avant le terme du contrat.

Par jugement en date du 19 novembre 1996, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance du Havre a prononcé le divorce entre les époux [B] et a homologué leur convention de divorce. Celle-ci prévoyait le versement d'une prestation compensatoire et précisait ceci : 'cette prestation compensatoire sous forme de rente sera convertie en versement d'un capital de 250 000 francs au profit de l'épouse en cas de décès de Monsieur [B].

Afin de garantir le versement de ce capital, M. [B] s'engage à contracter une assurance vie ou tout autre assurance de cet ordre au profit de Mme [S] [K].(Il) devra justifier de la garantie ainsi créée dès à présent et de manière annuelle de son renouvellement ainsi que du caractère irrévocable de l'engagement".

Le 13 aout 2016, la SA Allianz Vie a adressé a M. [B] un courrier lui rappelant l'imminence du terme du contrat et lui proposant d'étudier à nouveau ses besoins.

Aucun nouveau contrat n'a été conclu.

Alléguant avoir appris en 2016 que le contrat d'assurance qu'il avait souscrit avait une durée déterminée, et considérant que c'était en pure perte qu'il avait cotisé durant 20 ans alors que le contrat ne correspondait pas à l'engagement pris dans la convention de divorce, M. [P] [B] a fait assigner la SA Allianz Vie devant le Tribunal de grande instance du Havre par acte du 2 août 2018, afin d'obtenir le remboursement des primes d'assurance.

Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire du Havre a :

-condamné la SA Allianz Vie à verser à M. [B] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son manquement au devoir de conseil avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

-condamné la SA Allianz Vie à payer à M. [B] une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, à l'exception du chef de dispositif portant sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties de leurs autres demandes,

-condamné la SA Allianz Vie aux dépens de la présente procédure.

Monsieur [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 1er mars 2021.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022.

EXPOSE DES PRETENTIONS :

Vu les conclusions du 19 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de M. [B] qui demande à la cour de :

-dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [B],

-reformer la décision entreprise sur le quantum des sommes allouées à M. [B] en indemnisation du manquement de la société Allianz Vie à son obligation de conseil,

Statuant à nouveau,

-condamner la société Allianz Vie à verser à M. [B] la somme de 17.500 euros à titre de dommages-intérêts au titre de son manquement au devoir de conseil avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

-condamner la société Allianz Vie à verser à M. [B] la somme de 5.000 euros à titre de dommages- intérêts en indemnisation du préjudice moral,

Y ajoutant,

-condamner la société Allianz Vie à verser à M. [B] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

-condamner la société Allianz Vie à verser aux entiers dépens d'appel.

Vu les conclusions du 13 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la SA Allianz Vie qui demande à la cour de :

A titre principal :

-infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

-juger que la société Allianz Vie a dûment rempli son obligation de conseil,

-débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire :

-débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes,

Au surplus et en tout état de cause :

-condamner M. [B] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner M. [B] aux entiers dépens de l'instance, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION DE LA DECISION':

Sur le devoir de conseil de la compagnie d'assurances':

Moyens des parties':

La société Allianz Vie soutient que':

*le contrat était parfaitement clair et s'il avait eu la moindre ambiguïté, la notice d'information et les conditions particulières étaient de nature à la dissiper. M. [B] a reconnu qu'il avait eu connaissance des conditions du contrat et de la notice d'information.

*Monsieur [B], qui supporte sur ce point la charge de la preuve, ne démontre pas que la compagnie d'assurances a été informée du projet de l'assuré de gratifier irrévocablement son ancienne épouse. De plus, il appartient au souscripteur de s'assurer que le contrat proposé correspond à ses attentes et à sa situation.

Monsieur [B] soutient que' la compagnie d'assurances qui est tenue d'une obligation de conseil renforcée ne lui a pas présenté une police adaptée à sa situation, garantissant les risques contre lesquels ce dernier a expressément demandé à être couvert.

Réponse de la cour':

L'obligation de conseil auquel l'assureur est tenu lui impose de proposer à l'assuré un contrat efficace et adapté à ces besoins. Il ne peut s'en exonérer en invoquant les clauses claires du contrat ou l'absence de demande particulière de l'assuré lors de la souscription.

Il ressort de la convention définitive du divorce des époux [B] que l'époux devait verser une prestation compensatoire sous forme de rente, sans limitation de durée. La convention stipule qu'en cas de décès de l'époux cette rente serait convertie en versement d'un capital de 250 000 francs. Elle énonce ensuite que «'Afin de garantir le versement de ce capital, M. [B] s'engage à contracter une assurance vie ou tout autre assurance de cet ordre au profit de Mme [S] [K].(Il) devra justifier de la garantie ainsi créée dès à présent et de manière annuelle de son renouvellement ainsi que du caractère irrévocable de l'engagement'».

Il ressort sans équivoque de la demande de souscription du contrat et des conditions générales que M. [B] reconnaît avoir reçues, qu'il s'agit d'un contrat à terme pour une durée de 20 ans, le capital étant versé «'en cas de décès avant le terme du contrat'».

Mais force est de constater qu'il ne correspond pas aux engagements de M. [B] envers son épouse qui étaient de souscrire, dès le divorce en 1996, un engagement irrévocable de garantir à Mme [K] le versement d'un capital en cas de décès de l'époux.

Contrairement à ce que soutient la société Allianz Vie, l'assureur qui supporte la charge de la preuve de l'obligation de conseil doit démontrer qu'il s'est enquis des besoins de l'assuré lors de la souscription du contrat. La société Allianz Vie qui se borne à produire la demande de souscription et les conditions générales du contrat ne rapporte pas la preuve qu'elle a interrogé M. [B] sur ses besoins avant de lui proposer un produit. Elle a ainsi engagé sa responsabilité envers ce dernier et doit l'indemniser du préjudice qui en résulte.

Sur le préjudice de M. [B]':

Moyen des parties':

Monsieur [B] soutient que':

*il n'aurait jamais souscrit le contrat litigieux s'il avait été avisé de son inadéquation avec ses obligations.

*il a versé des primes d'assurances d'un montant total de 19 545,10 euros et se trouve privé de la possibilité de respecter ses obligations issues de la convention de divorce.

La société Allianz Vie répond que':

*l'indemnisation de la perte de chance doit prendre en compte qu'un contrat d'assurance vie entière aurait été plus onéreux';

*le versement des primes n'a pas été effectué en pure perte mais en contrepartie de la garantie du risque décès pendant vingt ans.

Réponse de la cour':

La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue.

Monsieur [B] était âgé de 53 ans lorsqu'il a souscrit le contrat litigieux de sorte que son espérance de vie raisonnable était supérieure à vingt ans. Il était âgé de 73 ans au terme du contrat. La société Allianz ne conteste pas qu'elle n'a pas accepté de conclure un nouveau contrat garantissant au bénéficiaire un capital décès de 38 112,25€ (équivalent de 250 000 francs en monnaie constante). Monsieur [B] ne démontre pas cependant qu'il n'a aucune possibilité de respecter l'engagement pris dans la convention de divorce. Par ailleurs, les primes versées ne l'ont pas été en pure perte dès lors que le contrat Variato lui a permis de respecter son engagement pendant vingt ans. Enfin un contrat d'assurance «'vie entière'» souscrit en 1996 aurait été plus onéreux au regard de la durée plus longue de garantie et de la certitude de la réalisation.

Au regard de ces éléments, la perte d'une chance de souscrire un contrat permettant dès 1996 un engagement «'vie entière'» s'il avait été mieux informé sera réparée à hauteur la moitié du montant des primes versées.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la SA Allianz Vie à verser à M. [B] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.

Il n'est pas contesté par la société Allianz Vie que le montant total des primes versées par M. [B] est de 19 545,10 euros. La société Allianz Vie sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 9 772,55 euros.

Sur le préjudice moral':

Le premier juge qui était saisi de cette demande a omis de statuer sur ce point.

Monsieur [B] soutient qu'il subit un préjudice moral du fait de l'impossibilité de souscrire un contrat d'assurance vie compte tenu de son âge et de son état de santé.

L'indemnisation allouée à M. [B] au titre de la perte de chance répare l'intégralité de son préjudice de sorte qu'il ne peut utilement solliciter une indemnisation complémentaire sans justifier d'un préjudice distinct et tel n'est pas le cas du préjudice qu'il invoque. En outre, l'âge de M. [B] n'est pas à lui seul un obstacle à la souscription d'un contrat d'assurance vie et il ne produit aucun élément sur son état de santé. Dès lors il ne justifie aucunement de l'impossibilité qu'il allègue. Le jugement entrepris sera complété en ce que M. [B] sera débouté de ce chef de demande.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS':

La cour, statuant par arrêt contradictoire':

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a':

-condamné la SA Allianz Vie à verser à M. [B] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son manquement au devoir de conseil avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Statuant à nouveau':

Condamne a SA Allianz Vie à verser à M. [B] la somme de 9 772,55 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son manquement au devoir de conseil avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';

Le complétant':

Déboute M. [B] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral';

Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions';

Y ajoutant';

Condamne la société Allianz Vie aux dépens en cause d'appel';

Condamne la société Allianz Vie à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel.

La greffière La présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rouen dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 21/00918.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00918. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.