Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires d'avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
10 octobre 2022
Numéro de rôle
22/02890
Formation
Contestations Honoraires
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 092 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Contestations Honoraires

ORDONNANCE N° 86

N° RG 22/02890

N° Portalis DBVL-V-B7G-SXAY

M. [O] [F]

C/

Me [Y] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE TAXE

DU 10 OCTOBRE 2022

Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,

délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,

GREFFIER :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 12 Septembre 2022

ORDONNANCE :

Contradictoire,

prononcée à l'audience publique du 10 Octobre 2022, date indiquée à l'issue des débats

****

ENTRE :

Monsieur [O] [F]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne

ET :

Maître [Y] [I]

[Adresse 4]

[Localité 2]

comparant en personne

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSE DU LITIGE :

M. [O] [F] a chargé Me Mélanie Cahours, avocate au barreau de Brest, de l'appel d'un jugement rendu par le tribunal de commerce de Quimper le condamnant à payer à la Banque Populaire Grand Ouest venant aux droits du Crédit maritime une somme de 41 523,85 euros.

Les parties ont signé le 6 août 2019 une convention d'honoraires au forfait comportant un honoraire de résultat.

Par arrêt du 17 novembre 2020, la cour a infirmé le jugement déféré et a débouté la banque des demandes qu'elle avait formées contre M. [F].

Me [I] a facturé, le 16 mars 2021, son intervention à la somme de 6 091,43 euros, réclamant un à son client un solde de 2 971,43 euros après déduction des provisions versées (3 120 euros).

Ne parvenant à obtenir le règlement du solde de ses honoraires Me [I] a saisi, par requête du 29 juillet 2021, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Brest d'une demande en fixation d'honoraires.

Par ordonnance du 17 novembre 2021, le bâtonnier a prorogé de quatre mois le délai pour statuer.

Par décision du 25 mars 2022, le bâtonnier a fixé à la somme de 5 131,43 euros TTC les frais et honoraires dus à Me [I] et a condamné M. [F] à lui verser la somme de 2 731,43 euros TTC, après déduction de la provision versée (2 400 euros TTC), qu'il a assorti de l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 1 500 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 avril 2022, M. [F] a formé un recours contre cette ordonnance.

Il conteste la décision du bâtonnier soutenant que l'arrêt de la cour d'appel rendu le 17 novembre 2020 n'est pas irrévocable puisqu'il n'a pas été signifié, l'avocat ayant refusé de le faire, et que, dès lors, l'honoraire de résultat n'est pas dû.

Il ajoute qu'il ne conteste pas le montant de l'honoraire de résultat qu'il s'engage à régler dès que l'arrêt du 17 novembre 2020 sera définitif, c'est à dire, en l'absence de pourvoi, le 18 novembre 2022 (article 528-1 du code de procédure civile).

Il soutient enfin que l'exécution provisoire dont est assortie la décision est illégale.

Me [I] sollicite la confirmation de l'ordonnance rendue. Elle fait valoir que si la décision n'a pas été signifiée, c'est uniquement parce que M. [F] n'a pas répondu à son courrier lui demandant s'il acceptait l'arrêt. Elle ajoute qu'il ne peut se prévaloir de sa propre carence. Elle rappelle avoir transmis la grosse de l'arrêt le 1er juin 2022 à l'huissier de M. [F] et ne pas savoir si celui-ci l'avait signifié.

Elle précise qu'elle ne réclame que le seul honoraire de résultat qui est effectivement dû et renonce à la somme de 240 euros TTC due au titre du forfait (différence entre 2 200 euros et 2 000 euros HT).

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Le recours de M. [F] effectué dans les forme et délai de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 est recevable.

Les parties ont signé le 6 août 2019 une convention d'honoraires qui stipule en son article B que le client sera redevable d'un honoraire de base forfaitaire (2 200 euros HT) auquel s'ajoutera ' un honoraire de résultat, en cas d'issue favorable, en fonction du résultat obtenu,... calculé sur la base de toute économie réalisée, à hauteur de 5 %. Ce montant s'entend HT, la TVA s'appliquant en sus '.

En l'espèce, la discussion porte exclusivement sur l'honoraire de résultat et son exigibilité, Me [I] ayant renoncé à réclamer un complément d'honoraire forfaitaire bien que M. [F] n'ait réglé de ce chef qu'une somme de 2 000 euros HT au lieu des 2 200 euros HT prévue à la convention mais pour lesquels aucune facture n'a été émise (la facture définitive faisant référence à un avenant portant l'honoraire de base à la somme de 3 000 euros HT, non signé).

Après le prononcé de l'arrêt infirmatif du 17 novembre 2020, Me [I] a adressé à son client, le 16 mars 2021, la facture récapitulative de ses honoraires laquelle incluait notamment un honoraire de résultat de 2 076,19 euros HT (soit 2491,43 eurosTTC), cette somme étant égale à 5 % de l'économie réalisée (infirmation de la condamnation au payement de la somme de 41 523,85 euros).

Il n'est pas contesté que l'avocate a conduit la mission à son terme et a obtenu un résultat favorable à son client qui a été déchargé de la condamnation prononcée en première instance.

Le calcul de l'honoraire de résultat ne fait l'objet d'aucune contestation et M. [F] ne s'oppose pas au règlement de cette somme dès que l'arrêt de la cour d'appel sera irrévocable, c'est à dire, en l'absence de pourvoi, à la date du 18 novembre 2022.

Les parties se renvoient la responsabilité de la situation résultant de l'absence de signification de la décision.

M. [F] fait valoir à bon droit qu'il résulte de la jurisprudence que l'honoraire de résultat n'est exigible qu'une fois la décision rendue irrévocable (2e Civ., 18 avril 2019, n° 18-16410).

Or, en l'espèce, la décision du 17 novembre 2020 n'est pas irrévocable et ne le deviendra, en l'absence de pourvoi, que le 17 novembre 2022 à 24h en application de l'article 528-1 du code de procédure civile.

Il convient donc d'infirmer la décision du bâtonnier tout en prenant acte de l'accord de M. [F] de verser à Me [I] la somme de 2 491,43 euros TTC si à la date du 18 novembre 2022, l'arrêt précité est devenu irrévocable faute de pourvoi formé par la BPGO.

Me [I] supportera les éventuels dépens de la présente instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, contradictoirement,

Infirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Brest du 25 mars 2022.

Statuant à nouveau :

Déboutons Me [Y] [I] de sa demande en payement d'un honoraire de résultat.

Prenons acte de l'accord de M. [O] [F] pour verser à Me [Y] [I] la somme de 2 491,43 euros TTC à compter du 18 novembre 2022 si, à cette date, la société BPGO n'a pas formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 17 novembre 2020 dans le litige l'ayant opposé à cette société.

Laissons les dépens à la charge de Me [Y] [I].

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 10 octobre 2022, sous le numéro 22/02890.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/02890. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.