Prêt - Demande en remboursement du prêt

Prêt - Demande en remboursement du prêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Rennes
Décision du
14 octobre 2022
Numéro de rôle
19/04770
Formation
2ème Chambre
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 582 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

2ème Chambre

ARRÊT N°515

N° RG 19/04770

N° Portalis DBVL-V-B7D-P6DG

Caisse de Crédit Mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT BRIEUC ENSEIGNANTS

C/

Mme [K] [R] épouse [Y]

M. [O] [C], [S] [Y]

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2022

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Ludivine MARTIN, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Juillet 2022

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT BRIEUC ENSEIGNANTS

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

INTIMÉS :

Madame [K] [R] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Monsieur [O] [C], [S] [Y]

né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 9]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentés par Me Christine RAOUL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte authentique du 13 août 2002, la Caisse de crédit mutuel de Saint-Brieuc Enseignants (le Crédit mutuel) a, en vue de financer un investissement immobilier à usage locatif, consenti à M. [O] [Y] et Mme [K] née [R] épouse [Y] (les époux [Y]) un prêt immobilier n° 0876404726202 d'un montant de 311 987 euros au taux de 5,50 % l'an, remboursable en 20 annuités.

Puis, par avenant également régularisé par acte authentique du 1er octobre 2009, les parties sont convenues d'augmenter la durée du crédit de 4 ans et de suspendre les annuités en 2009 et 2010, les remboursements reprenant à compter du 30 septembre 2011 et les autres conditions du prêt restant inchangées.

Toutefois, prétendant répondre à la 'complexité technique des aménagements prévus par l'avenant', le Crédit mutuel expose curieusement avoir scindé le prêt initial en deux concours distincts :

un prêt n° 08764047262001 d'un montant de 206 053,10 euros au taux de 5,51 % l'an,

un prêt n° 08764047262003 d'un montant de 105 933,90 euros au taux de 5,83 % l'an.

À la suite de la vente amiable du bien financé, le Crédit mutuel a, le 11 octobre 2011, perçu la somme de 197 875 euros.

Faisant valoir que les échéances de remboursement n'étaient plus honorées, le prêteur s'est, par lettre recommandée du 16 janvier 2012, prévalu de la déchéance du terme et a mis les emprunteurs en demeure de régler la somme de 156 060,77 euros.

Le Crédit mutuel a ensuite fait délivrer le 29 juillet 2016 aux défendeurs un commandement aux fins de saisie-vente, puis, par acte du 20 juillet 2018, a fait assigner les époux [Y] en paiement devant le tribunal de grande instance de Quimper.

Par jugement du 2 juillet 2019, les premiers juges ont :

déclaré prescrite l'action en paiement du Crédit mutuel à l'encontre des époux [Y] au titre du solde de prêt notarié en date du 13 août 2002, d'un montant de 311 987 euros, renégocié par avenant notarié en date du 1er octobre 2009,

débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

condamné le Crédit mutuel aux dépens et à payer aux époux [Y] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.

Prétendant qu'un accord intervenu entre les parties fin 2012-début 2013 vaudrait reconnaissance de dette interruptive de prescription, le Crédit mutuel a relevé appel de ce jugement le 15 juillet 2019, pour demander à la cour de le réformer et de :

débouter les époux [Y] de leur fin de non-recevoir,

condamner solidairement les époux [Y] au paiement des sommes de :

51 939,53 euros arrêtée au 30 mai 2018 au titre du prêt n° 08764047262001, outre les intérêts au taux de 5,51 %,

118 983,30 euros arrêtée au 24 avril 2018 au titre du prêt n° 08764047262003, outre les intérêts au taux fixe de 5,83 %,

dire que les modalités de remboursement se feront aux conditions du prêt à compter du 1er janvier 2023 pour tenir compte des accords passés,

condamner solidairement les époux [Y] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Les époux [Y] concluent quant à eux à la confirmation du jugement attaqué, et demandent à la cour de débouter le Crédit mutuel de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées pour le Crédit mutuel le 14 octobre 2019 et pour les époux [Y] le 13 janvier 2020, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 12 mai 2022.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Il résulte de l'article L. 218-2 du code de la consommation que l'action en paiement du prêteur exercée contre un particulier emprunteur au titre d'un prêt immobilier se prescrit par deux ans, commençant à courir, s'agissant d'une dette payable par termes successifs, à compter de la date d'exigibilité de chacune des échéances de remboursement impayées et, pour le capital restant après déchéance du terme, à compter de la date de cette dernière.

En outre, aux termes des articles 2240, 2241 et 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, par une demande en justice ou par une mesure d'exécution forcée, et, aux termes des articles 2250 et 2251 du même code, seule une prescription acquise est susceptible de renonciation expresse, ou même tacite si cette dernière établit sans équivoque la volonté du débiteur de ne pas s'en prévaloir.

Par d'exacts motifs que la cour adopte, les premiers juges ont ainsi pertinemment estimé que l'action du Crédit mutuel était prescrite en application de ces textes, après avoir relevé :

que la banque avait notifié aux époux [Y] la déchéance du terme des prêts par lettre recommandée dont ils ont accusé réception le 18 janvier 2012, de sorte que l'intégralité des sommes dues au titre des échéances impayées et du capital restant dû était devenue exigible au plus tard à cette date, et que la prescription de l'action en paiement était acquise au 18 janvier 2014,

que le Crédit mutuel se prévaut d'une reconnaissance de dette interruptive de prescription résultant, selon lui, d'un courrier adressé par la banque aux époux [Y] le 21 décembre 2012, aux termes duquel le prêteur se déclarait disposé à arrêter sa créance à 70 670,55 euros et à différer le remboursement des prêts litigieux jusqu'en août 2023, terme contractuel d'un prêt immobilier contracté en vue de financer leur résidence principale moyennant la régularisation d'un protocole d'accord par l'intermédiaire de l'avocat de la banque, courrier que les époux [Y] ont retourné le 9 janvier 2013 après y avoir apposé en marge leur signature avec la mention 'accord de principe',

que, cependant, ce document s'inscrivait dans des pourparlers visant à préparer de la conclusion d'une transaction que les parties conservaient la liberté de ne pas concrétiser, sauf rupture abusive, dès lors que les modalités précises de l'accord, notamment de remboursement, n'étaient pas encore définies, et que l'offre transactionnelle de la banque était exprimée au conditionnel et renvoyait à la formalisation d'un protocole par avocat,

que, d'ailleurs, le Crédit mutuel estimait lui-même que ces pourparlers transactionnels n'avaient pas abouti puisqu'il a assigner les époux [Y] le 20 juillet 2018 en paiement d'une somme de 170 877,83 euros après avoir mis en oeuvre une procédure de saisie-vente dès le 29 juillet 2016, sans égard à ce que le prétendu accord des parties aurait arrêté la créance à 70 670,55 euros et reportait son exigibilité à août 2023,

qu'ainsi, en l'absence de régularisation de ce protocole, le Crédit mutuel ne pouvait se prévaloir d'un quelconque effet interruptif de prescription du document des 21 décembre 2012 et 9 janvier 2013 qui, dans ce contexte de pourparlers non aboutis, ne caractérise pas suffisamment la reconnaissance non équivoque par les emprunteurs des droits du prêteur,

et qu'en toute hypothèse, à supposer même que cet acte vaudrait reconnaissance de dette, la prescription aurait alors été acquise définitivement le 9 janvier 2015.

Il suffira d'ajouter que l'engagement postérieurement à cette date, d'une procédure de saisie-vente en 2016 et d'une action en justice en 2018 n'ont aucun effet sur une prescription définitivement acquise, que, de même, la circonstance que les époux [Y] aient, dans le courant de l'année 2016, tenté de se prévaloir de ce courrier des 21 décembre 2012 et 9 janvier 2013 lors d'échanges avec l'huissier chargé de recouvrer la créance et avec le médiateur de la banque, ne saurait avoir d'effet interruptif de prescription puisque celle-ci était déjà acquise, et qu'il ne saurait davantage s'en déduire une renonciation, même tacite, à sa prévaloir en toute connaissance de cause de cette prescription.

Le jugement attaqué sera donc confirmé en tous points, sauf à préciser que l'action du Crédit mutuel est irrecevable.

Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge des époux [Y] l'intégralité des frais exposés par eux à l'occasion de l'instance d'appel et non compris dans les dépens, en sorte qu'il leur sera alloué une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Confirme le jugement rendu le 2 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Quimper en toutes ses dispositions ;

Condamne la Caisse de crédit mutuel de Saint-Brieuc Enseignants à payer aux époux [Y] une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Caisse de crédit mutuel de Saint-Brieuc Enseignants aux dépens d'appel ;

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 octobre 2022, sous le numéro 19/04770.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/04770. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.