Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 octobre 2022
Numéro de rôle
21/07856
Formation
Pôle 6 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 498 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 14 Octobre 2022

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/07856 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELM6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 19/11183

APPELANT

Monsieur [S] [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de Me Lymia KENZOUA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CPAM DE [Localité 2]

Direction du contentieux et de la lutte contre la fraude

Pôle contentieux général

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Pascal PEDRON, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

M. Gilles BUFFET, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par [S] [H] (l'assuré) d'un jugement rendu le 9 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] (la caisse).

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse a informé l'assuré du refus de prendre en charge des frais concernant des transports en taxi réalisés les 8 et 29 novembre 2018 pour se rendre de son domicile à l'hôpital thermal de [Localité 5] (aller-retour) ; que l'assuré, après vaine contestation de ce refus de prise en charge devant la commission de recours amiable, a porté le litige devant le tribunal judiciaire de Paris, qui par jugement du 9 novembre 2020 a débouté l'assuré de son recours, a validé la décision notifiée le 13 février 2019 par la caisse et a condamné l'assuré à supporter les éventuels dépens de l'instance.

Pour se déterminer ainsi le tribunal a retenu que l'assuré ne justifiait pas avoir déposé une demande d'accord préalable relative à la prise en charge de ses frais de transport auprès de la caisse avant sa cure thermale.

L'assuré a interjeté appel le 15 décembre 2020 de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 novembre 2020.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son avocat, l'assuré demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :

- In limine litis, le déclarer recevable en son appel ;

Sur le fond,

- Condamner la caisse à lui verser la somme de 2 889,10 euros de frais de transport ;

- Condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ;

- Condamner la caisse à lui verser la somme de 2 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019 en application de l'article 1231-7 du code civil ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;

- Condamner la caisse aux éventuels dépens y compris les frais d'exécution de la décision à intervenir.

Il fait valoir pour l'essentiel que :

- Son appel est recevable puisque le tribunal a statué sur le remboursement de ses frais de transport s'élevant à 2 889,10 euros et sur la demande indéterminée de la caisse concernant la confirmation de la « décision de la commission de recours amiable du 13 février 2019 » ;

- La caisse lui a renvoyé les trois volets du Cerfa n°11140 relatif à la prise en charge de sa cure thermale, de sorte qu'elle lui a donné son accord pour qu'il bénéficie de la prise en charge de la cure thermale comprenant notamment les frais de transport ;

- Les autres frais liés à la cure thermale ont été pris en charge par la caisse au titre de son affection de longue durée (ALD) ;

- Son état de santé justifie le transport en taxi pour se rendre en cure thermale ;

- La caisse avait accueilli sa demande de prise en charge de frais de taxi dans le cadre d'une précédente cure thermale effectuée à [Localité 4] ;

- Le refus de la caisse alors qu'il pensait que ses frais de transport seraient pris en charge a été générateur pour lui d'une situation de stress ;

- Étant retraité, cette situation a engendré à son égard un préjudice financier de 3 000 euros.

Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de déclarer l'assuré irrecevable en son appel, faisant valoir pour l'essentiel que :

- Le litige porte sur un montant de 2 889,10 euros puisque l'assuré a sollicité en première instance le remboursement des frais de taxi engagés durant le trajet aller-retour, de sorte que ce montant en litige est inférieur au taux du ressort ;

- L'appel semble tardif.

Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie aux écritures reprises oralement par leur conseil et déposées à l'audience où elles ont été visées par le greffe à la date du 2 septembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

L'assuré a interjeté appel du jugement le 15 décembre 2020. Le jugement lui ayant été notifié le 17 novembre 2020, la tardiveté de l'appel invoquée par la caisse n'est pas fondée.

Aux termes de l'article 543 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuse, contre les jugements de première instance s'il n'en est pas autrement disposé.

Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire, en vigueur à compter du 1er janvier 2020, applicable à la date de l'appel, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

Le taux du ressort s'apprécie en fonction de l'objet exprès de la demande chiffrée et non de sa cause juridique ni des moyens invoqués à son appui. Il est déterminé par le montant de la demande telle qu'elle résulte des dernières prétentions soutenues devant les premiers juges, et ce sans qu'il soit tenu compte des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'article 39 du code de procédure civile dispose que :

« Sous réserve des dispositions de l'article 35, le jugement n'est pas susceptible d'appel lorsque aucune des demandes incidentes n'est supérieure au taux du dernier ressort.

« Si l'une d'elles est supérieure à ce taux, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes. Il se prononce toutefois en dernier ressort si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale. »

Les décisions rendues en dernier ressort ne sont susceptibles que d'un pourvoi.

Enfin, l'article 40 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

En l'espèce, il convient de relever que le litige est relatif aux frais de transport en taxi réalisés les 8 et 29 novembre 2018.

Dans le dernier état de la procédure, l'assuré sollicitait devant le tribunal le remboursement de ces frais de transport, dont le montant était parfaitement déterminé, dès lors qu'il résulte du troisième volet de la demande de prise en charge de cure thermale remplie par l'assuré (pièce n°1 de ses productions) que les frais de transport en taxi réalisés les 8 et 29 novembre 2018 étaient d'un montant total de 2 889,10 euros.

Pour sa part, la caisse sollicitait, outre de débouter l'assuré de son recours, de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 5 novembre 2019 ayant refusé le remboursement des transports des 8 et 29 novembre 2018 (aller-retour) du domicile de l'assuré à la station de cure thermale à [Localité 5], dont l'assuré les avait lui-même évalués à 889,10 euros. Ainsi, contrairement aux affirmations de l'assuré qui se fonde sur les dispositions de l'article 40 du code de procédure civile, la demande de la caisse n'est pas reconventionnelle et ne présente pas de caractère indéterminé.

Il s'ensuit qu'il convient de retenir que la demande est inférieure au taux du ressort.

Le jugement déféré ayant été rendu en dernier ressort, l'appel formé par l'assuré doit être déclaré irrecevable.

L'assuré sera condamné aux dépens d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DÉCLARE irrecevable l'appel formé par [S] [H] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 9 novembre 2020 ;

CONDAMNE [S] [H] aux dépens d'appel.

La greffièreLe président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 14 octobre 2022, sous le numéro 21/07856.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/07856. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.