Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
14 octobre 2022
Numéro de rôle
19/07918
Formation
Pôle 6 - Chambre 12
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 283 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 14 Octobre 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/07918 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAK3H

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/02667

APPELANTE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

SNC [7]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Août 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Pascal PEDRON, Président de chambre

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre

M. Gilles REVELLES, Conseiller

Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Pascal PEDRON, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) d'un jugement rendu le 20 mai 2019 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la société SNC [7] (la société).

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [F], salariée de la société, a été victime d'un accident du travail le 24 février 2015 pris en charge par la caisse le 04 mars 2015 au titre de la législation professionnelle ;que l'état de santé de la salariée a été déclaré consolidé au 04 mars 2017 ; qu'après avoir contesté en vain la prise en charge des soins et arrêts prescrits à Mme [F] devant la commission de recours amiable, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Paris qui, par jugement du 03 septembre 2018 a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au Dr [X] ; que par jugement du 20 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Paris, auquel le dossier avait été transféré, a :

-débouté la caisse de son moyen tiré de l'irrégularité des opérations d'expertise,

-entériné le rapport d'expertise établi le 04 décembre 2018 par le Dr [X],

-déclaré la société bien-fondée en son recours,

-déclaré inopposable à la société la prise en charge au titre de l'accident du travail du 24 février 2015 des soins et arrêts dont Mme [F] a bénéficié à compter du 26 mai 2015,

-mis les frais d'expertise à la charge de la société,

-mis, pour le surplus, les dépens à la charge de la caisse.

La caisse a interjeté appel le 11 juillet 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 juin 2019.

Par ses conclusions écrites d'"appelante" déposées à l'audience par son avocat qui les a oralement développées, la caisse demande à la cour de:

-juger l'ensemble des soins et arrêts de travail en cause opposable à la société,

-débouter la société de toutes ses demandes,

-condamner la société aux dépens,

faisant valoir pour l'essentiel que:

-le rapport d'expertise est nul pour non respect du principe du contradictoire par l'expert qui s'est contenté de convoquer le conseil de la caisse, alors qu'il était invité par le tribunal à se rapprocher du service médical aux fins d'obtenir l'entier dossier médical de l'assurée, ce qu'il n'a pas fait.

-la décision de prise en charge n'a pas été contestée, de telle sorte que la présomption d'imputabilité s'applique jusqu'à la date de consolidation de la salariée.

-l'état antérieur muet de la salariée, a été révélé et aggravé par l'accident, ce qui justifie sa prise en charge et l'employeur ne rapporte pas que le travail n'a joué aucun rôle causal.

-suite à contestation de la salariée de sa date de consolidation, l'expert technique désigné à cet effet a estimé que l'état de santé de l'assurée n'était pas consolidé au 04 mars 2017, mais au 31 mai 2017, ce qui conforte son argumentation.

Par ses conclusions écrites "d'appel" déposées à l'audience par son avocat qui les a oralement développées, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de débouter la caisse de ses demandes, faisant valoir en substance que :

-l'expertise est régulière dès lors que le jugement l'ordonnant n'imposait pas une convocation à l'attention spécifique du service médical de la caisse ; ce dernier n'a d'ailleurs pas jugé utile de produire une note lors des opérations d'expertise, mais a communiqué par la suite un avis insuffisant à remettre en cause les conclusions de l'expert.

-la salariée a déclaré une douleur à la cheville gauche, et seuls des soins ont été initialement prescrits, en l'espèce jusqu'au 26 mars 2015,

-l'expert a retenu une contusion bénigne de la cheville gauche et qu'à partir du 26 mai 2015, l'état de la salariée est en relation exclusive avec un état pathologique antérieur indépendant.

Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions visées par le greffe le 31 août 2022 qu'elles ont développées.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR

Sur la régularité de l'expertise

Le jugement du 3 septembre 2018 (pièce n°11 de la société), fixait notamment la mission du Dr [X], expert, comme suit :

« -Informer la société SNC [7] et la CPAM de [Localité 6] de la date de réalisation de l'expertise pour permettre la production des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission;

-Se faire remettre l'entier dossier médical de Mme [O] [F] par la CPAM de [Localité 6], y compris son service médical; ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, étant rappelé que l'expert judiciaire est soumis au secret médical (...) ».

Le Dr [X] a procédé aux opérations d'expertise le 21 novembre 2018 et clôturé son rapport le 4 décembre 2018 (Pièces n° 37 de la caisse).

Il précise en début de rapport, après l'énoncé exhaustif de sa mission :

« Conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, après convocation régulière des parties par courrier posté en recommandé avec accusé de réception le 10/10/2018, Maître Florence Kato, avocat de l'Assurance Maladie de [Localité 6] par télécopie le 15/10/2018 , ai procédé à l'expertise sur pièces le mercredi 21 novembre 2018 à 12 heures à mon cabinet sis [Adresse 2], en présence de Madame le Docteur [I] [P], médecin assistant pourvu d'une mission de la société [7].

A noter l'absence de représentant de l'Assurance Maladie de [Localité 6] qui n'a pas non plus jugé utile de fournir les pièces médicales demandées par le TASS de Paris et l'expert. »

Il en résulte que l'expert a respecté le contradictoire et l'énoncé de sa mission, notamment en convoquant les parties, dont la caisse par LRAR du 10 octobre 2018, et en sollicitant de l'Assurance Maladie de [Localité 6] les pièces médicales relatives à la salariée .

L'expertise, régulière, ne saurait donc être annulée de ce chef.

Sur les soins et arrêtsde travail pris en charge

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.

En l'espèce, le certificat médical initial du 26 février 2015 (pièce n°2 de la caisse) ne prescrit aucun arrêt de travail, mais de simples soins (jusqu'au 26/03/2015) et aucun arrêt de travail n'a été initialement prescrit. Dans ces conditions, en l'absence d'arrêt de travail prescrit à la suite immédiate de l'accident du travail ou par le certificat médical initial, la caisse ne peut pas se prévaloir de la présomption d'imputabilité qu'elle invoque, comme l'a rappelé la Cour de cassation (2e Civ., 9 octobre 2014, n° 13-21.748 ; 15 février 2018, n° 17-11.231 ; 24 juin 2021, n° 19-24.945).

Il lui appartient dès lors d'établir l'imputabilité des soins et arrêts pris en charge dont elle se prévaut, toute incertitude en la matière préjudiciant à la caisse.

Le Dr [X] a précisé à son rapport d'expertise (Pièces n° 37 de la caisse) :

« Suite à son accident du travail du 24/02/2015, Mme [F] s'est vue prescrire deux années d'arrêt de travail.

Le fait accidentel est particulièrement bénin:

Contusion de la cheville gauche par choc avec un aspirateur;

Consultation deux jours après le traumatisme;

Seuls sont prescrits des soins jusqu'au 26/03/2015 - soit pendant un mois; Absence de description de lésion traumatique ostéo-articulaire ou para-articulaire ;

Ensuite du 26/02/2015 au 26/05/2015 - soit pendant une durée de trois mois, il n'y a production

d'aucun certificat médical de prolongation d'accident du travail, ni mention d'aucune consultation.

Le diagnostic d'entorse de cheville gauche évoqué pour la première fois le 26/05/2015 n'entretient aucun rapport chronologique, clinique et physiopathologique avec l'accident du travail du 24/02/2015. L'entorse est une distension ligamentaire en rapport avec un étirement brutal par faux mouvement de varus-valgus forcé de la cheville.

A partir du 01/10/2015, le médecin généraliste parle d'entorse « grave » de la cheville gauche. La « gravité » suppose une rupture ligamentaire à l'origine d'une impotence douloureuse majeure nécessitant en période « aigue » des soins spécialisés orthopédiques et/ou chirurgicaux. Ce qui n'est pas le cas pour l'assurée dont le médecin généraliste continue d'assurer le suivi en réitérant ses arrêts de travail pendant plus d'un an jusqu'à ce que par son certificat médical de prolongation d'accident du travail du 14/12/2016 - soit à un an et 10 mois de l'accident du travail- un chirurgien réalise une arthroscopie de cheville gauche sur « conflit postérieur et ablation de l'os trigone » ;

Il ne s'agit donc pas à l'évidence d'une entorse grave de la cheville gauche mais d'une pathologie sans aucun rapport avec l'accident du travail du 24/02/2015 ce dont témoignent la nature de l'accident du travail et la chronologie des faits. Le conflit postérieur (=douleur) de la cheville survient chez le sportif (footballeur et la danseuse sur pied en flexion plantaire forcée). Lorsqu'il survient sur un os trigone (dû à une fracture de fatigue ou à un blocage osseux de l'articulation postérieure de la cheville suite à un traumatisme aigu) l'impotence douloureuse est intense et immédiate.

En résumé, l'accident du travail bénin de Mme [F] du 24/02/2015 est responsable par un lien direct et certain d'une contusion bénigne de la cheville gauche par choc direct sans lésion ostéo-articulaire ou para-articulaire patente. La pathologie d'origine constitutionnelle de la cheville gauche mise à tort par le médecin généraliste sur le compte d'une entorse de la cheville gauche à partir du 26/05/2015 ne peut être imputée par un lien direct et certain avec l'accident du travail du 24/02/2015.

En accord avec le certificat médical initial du médecin traitant en date du 26/02/2015, l'accident du travail du 24/02/2015 ne nécessite pas d'arrêt du travail mais des soins médicaux pendant une durée de trois semaines.

Les soins médicaux et chirurgicaux ainsi que les arrêts de travail du 26/05/2015 au 31/05/2017 sont en relation exclusive avec un état pathologique indépendant de l'arrêt de travail du 24/02/2015 ».

Les productions de la caisse, et notamment ses pièces n°2 à 34 et 38, ne permettent pas en l'espèce de remettre utilement en cause les conclusions claires et précises du Dr [X]. Plus particulièrement :

-l'avis émis le 10 janvier 2019 par le Dr [Z], médecin conseil de la caisse, indiquant (pièce n°38 de la caisse) : « Au total: Le service médical a validé l'avis du Dr [L] puisque l'avis de l'expert s'impose aux parties: consolidation de l'AT au 31.05.2017.

Le service médical confirme l'existence d'un état antérieur mais celui-ci était asymptomatique avant le traumatisme. L'aggravation de l'état antérieur doit être prise en charge en AT;

Tous les soins et arrêts de travail du 24/02/2015 au 31/05/2017 sont en rapport avec l'accident de travail qui a aggravé un état antérieur muet, il n'est donc pas possible d'attribuer des soins et arrêts de travail de façon certaine et exclusive au fait traumatique ou à l'état antérieur » est équivoque et contradictoire dès lors qu'il impute tous les soins et arrêts jusqu'à la consolidation à l'accident du travail tout en indiquant qu'il n'est pas possible de les attribuer de façon certaine et exclusive au fait traumatique, donc à l'accident ;

-le fait que le Dr [L], expert technique désigné pour fixer dans la relation caisse-assurée la date de consolidation de l'état de santé de cette dernière, ait conclu à une consolidation au 31 mai 2017 (pièce n°31 de la caisse) est inopérant dès lors qu'il n'était pas missionné pour déterminer l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident, et que ses conclusions ne comportent aucune référence à ceux-ci.

Au surplus, la caisse ne verse aucun certificat médical rendant compte de l'état de l'assurée du 26 mars 2015 au 26 mai 2015, date du premier certificat médical de prolongation versé par la caisse (sa pièce n°3).

Dans ces conditions, le jugement déféré ayant déclaré inopposable à la société, à compter du 26 mai 2015, la prise en charge au titre de l'accident du travail du 24 février 2015 des soins et arrêts dont Mme [F] a bénéficié, sera confirmé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DECLARE l'appel recevable.

CONFIRME le jugement déféré.

CONDAMNE la CPAM de [Localité 6] aux dépens d'appel.

La greffièreLe président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 octobre 2022, sous le numéro 19/07918.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19/07918. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.