Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
12 octobre 2022
Numéro de rôle
21-12.554
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
620 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 octobre 2022

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10686 F

Pourvoi n° E 21-12.554

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

M. [O] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-12.554 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant à Mme [G] [E], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [W], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [E], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à Mme [E] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [W].

M. [W] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir fixé à compter du 31 août 2018 la contribution alimentaire du père à l'entretien et à l'éducation de son fils majeur [F] à 268,16 euros et d'avoir dit qu'en sus il assurerait la moitié des frais d'hébergement, de scolarité et de mutuelle de l'enfant [F], après déduction des éventuelles prestations logement qu'il percevra et dont il devra justifier à ses parents,

1°/ ALORS QUE chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants communs à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, et des besoins de l'enfant ; qu'en fixant le montant de la pension alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [F] à la somme de 268,16 euros par mois ainsi qu'à la moitié des frais d'hébergement, de scolarité et de mutuelle de [F], en se bornant à examiner les frais de scolarité et la situation financière des parents sans rechercher quels étaient les besoins de l'enfant indépendamment des frais de scolarité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 371-2 et 373-2-5 du code civil

2°/ ALORS QUE dans ses conclusions, M. [W] faisait valoir que Mme [E] avait bénéficié de l'indemnité familiale à l'étranger lorsqu'il était en poste en Ambassade pour une durée de 36 mois laquelle avait pour but de financier le permis et les études des enfants (conclusions, p. 3) ; qu'il s'en déduisait que les frais de scolarité de [F] que la cour d'appel évaluait à 30 362 euros depuis 2018 avaient nécessairement été réglés, au moins en partie, par l'indemnité familiale; qu'en condamnant M. [W] à régler la moitié des frais de scolarité sans prendre en considération l'indemnité familiale à l'étranger perçue, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 21-12.554.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21-12.554. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.