Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsionSens de la décisiontel que la source le qualifie
renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Metz
- Décision du
- 13 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 21/01291
- Formation
- 3ème Chambre
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 207 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01291 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQCC
Minute n° 22/00340
[O], [Y]
C/
[V]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE, décision attaquée en date du 20 Avril 2021, enregistrée sous le n° 20/000175
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022
APPELANTS :
Madame [C] [O] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/006178 du 20/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Juin 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, Madame MARTINO et Monsieur LAMBERT, Magistrats, pour l'arrêt être rendu le 13 Octobre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : , Président de Chambre
Monsieur , Conseiller
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 13 Octobre 2022, par Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, assistée de Mademoiselle Sophie GUIMARAES, Greffier, et signé par elles.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01291 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQCC
Minute n° 22/00340
[O], [Y]
C/
[V]
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de THIONVILLE, décision attaquée en date du 20 Avril 2021, enregistrée sous le n° 20/000175
COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE - TI
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022
APPELANTS :
Madame [C] [O] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/006178 du 20/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 09 Juin 2022 tenue par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, Madame MARTINO et Monsieur LAMBERT, Magistrats, pour l'arrêt être rendu le 13 Octobre 2022.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : , Président de Chambre
Monsieur , Conseiller
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 13 Octobre 2022, par Madame Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, assistée de Mademoiselle Sophie GUIMARAES, Greffier, et signé par elles.
Le GreffierLe Président de Chambre
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Metz dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 21/01291.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01291. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.