Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêtSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 13 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 22/00081
- Formation
- Hospitalisation D'office
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 688 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/00081 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LRDQ
N° Minute :
Notification le
13 10 2022
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2022
Appel d'une ordonnance 22/0068 rendue par Juge des libertés et de la détention de GAP en date du 23 septembre 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 04 Octobre 2022
ENTRE :
APPELANT
Monsieur [L] [K]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier [5]
né le 02 Octobre 2198 à [Localité 4]
de nationalité Française
représenté par Me Carole GIACOMINI, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [H] [J] (CURATRICE DE M. [K])
de nationalité Française
MJPM
Centre hospitalier [5]
[Localité 2]
non comparante
ET :
INTIME
PREFECTURE DES HAUTES-ALPES
Agence Régionale Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
CENTRE HOSPITALIER [5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été régulièrement communiquée à Mme Françoise BENEZECH Avocat générale près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 7 octobre 2022,
DEBATS :
A l'audience publique tenue le 13 Octobre 2022 par Magali DURAND-MULIN, Conseillère, déléguée par Mme la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 22 juin 2022, assistée de Frédéric STICKER, greffier,
ORDONNANCE :
prononcée publiquement le 13 OCTOBRE 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Magali DURAND-MULIN et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Vu l'admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat au centre hospitalier Buech Durance en date du 25 mars 2022 de M. [L] [K] ;
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Gap par la Préfecture des Hautes Alpes aux fins de voir statuer dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète ;
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 23 septembre 2022 et notifiée le même jour autorisant le maintien des soins de M. [L] [K] en hospitalisation complète ;
Vu l'appel interjeté le 4 octobre 2022 par M. [L] [K] ;
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience devant la cour fixée le 13 octobre 2022 ;
Par conclusions écrites du 5 octobre 2022, le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance contestée ;
Le 5 octobre 2022, le Dr [C] [I] a adressé un certificat médical circonstancié ;
Par mail du 11 octobre 2022, le centre hospitalier a indiqué que M. [K] ne pourrait pas être présent étant positif au COVID ;
A l'audience, le conseil de M. [L] [K] a indiqué s'en rapporter au certificat médical circonstancié en indiquant qu'au vu de son courrier l'appelant conteste davantage les conditions de l'hospitalisation que le principe du régime de l'hospitalisation complète.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION :
L'appel formé par M. [L] [K] est recevable.
La régularité de la procédure ne fait pas l'objet de contestation.
Sur le fond, il résulte du certificat médical circonstancié du Dr [I] que M. [K] est suivi sur le secteur depuis plusieurs années alors qu'il était mineur. Récemment, un projet d'appartement thérapeutique a été mis en échec suite à un vol de clefs et la dégradation d'objets publics ce qui a conduit à l'hospitalisation actuelle.
Le Dr [I] constate que l'hospitalisation est toujours difficile, que le patient parvient par moment à se contenir mais à d'autres moments reste intolérant à la frustration, interprétatif et délirant.
Au vu de ces éléments médicaux, l'état de M. [K] justifie le maintien d'une hospitalisation complète.
Il y a lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Magali DURAND-MULIN déléguée par Mme la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Gap maintenant la mesure d'hospitalisation complète de M. [L] [K] en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen.
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier La conseillère déléguée
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 22/00081.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00081. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.