Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Suspend l'exécution provisoire

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
12 octobre 2022
Numéro de rôle
22/00090
Formation
Service des Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 031 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 22/00090 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LPIN

N° Minute :

Copies délivrées le

Copie exécutoire

délivrée le

à

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT

ORDONNANCE DE REFERE DU 12 OCTOBRE 2022

ENTRE :

DEMANDEUR suivant assignation du 12 juillet 2022

Monsieur [R] [N]

né le 20 septembre 1930 à [Localité 5] ([Localité 5])

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Charlotte DESCHEEMAKER de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [F] [N]

né le 09 juin 1951 à [Localité 5] ([Localité 5])

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Géraldine VILLAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

DEBATS : A l'audience publique du 14 septembre 2022 tenue par Laurent GRAVA, conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble par ordonnance du 24 juin 2022, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier

ORDONNANCE : contradictoire

prononcée publiquement le 12 OCTOBRE 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

signée par Laurent GRAVA, conseiller délégué par la première présidente et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par acte du 30/08/2019, M. [F] [N], fils de [D] [N], décédé le 27/03/2016, a assigné M. [R] [N], cousin du défunt, devant le tribunal judiciaire de Grenoble, pour le voir déclarer responsable de fautes dans la gestion du patrimoine de son père et en paiement de la somme de 85 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 25/04/2022, le tribunal a :

- dit que [R] [N] s'est comporté en mandataire de [D] [N] ;

- dit que la responsabilité de [R] [N] est engagée en suite de ses comportements fautifs dans le maniement des fonds appartenant à [D] [N] ;

- condamné [R] [N] à rapporter au bénéfice de la succession de [D] [N] la somme de 85 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- débouté [F] [N] de sa demande de rapport d'une somme de 1 500 euros dans le cadre du plan de remboursement de la dette du défunt envers l'association Marc Simian ;

- condamné [R] [N] à payer à [F] [N] les sommes de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 3 000 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par déclaration du 13/05/2022, [R] [N] a interjeté appel de cette décision.

Par acte du 12/07/2022, il a assigné M. [F] [N] devant la première présidente de la cour d'appel de Grenoble en référé aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement déféré et à titre subsidiaire, d'être autorisé à consigner les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation auprès d'un tiers.

Il expose en substance dans ses conclusions en réponse que :

- l'exécution de la condamnation présente un risque de conséquences manifestement excessives, lui-même non-héritier ne pouvant rapporter à la succession ;

- selon testament du 07/06/2015, [D] [N] a effectué divers legs ;

- les héritiers et les légataires ne sont pas parties à la procédure ;

- si les fonds sont remis à la succession, il existe un risque de non-restitution des fonds ;

- à titre subsidiaire, ceux-ci devront être consignés.

M. [F] [N] conclut au débouté de M. [R] [N] de ses demandes et réclame reconventionnellement 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2 500 euros au titre des frais visés à l'article 700 du code de procédure civile, répliquant que :

- depuis plusieurs années avant son décès, [D] [N] a laissé son cousin, expert-comptable de profession, gérer ses affaires ;

- c'est ainsi que 50 000 euros ont été confiés à une société Forex.com, somme qui a été perdue, et que 35 000 euros ont été virés à une société civile immobilière non identifiée, en 2014 et 2015 ;

- [F] [N] a agi en qualité d'héritier de son père et d'indivisaire pour le compte de l'ensemble des héritiers ;

- la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives n'est pas rapportée, la critique de fond du jugement ne pouvant y suppléer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'action en justice a été engagée avant le 01/01/2020. En conséquence, ce sont les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile qui sont applicables, à savoir : 'lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : (..) 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 '.

Constitue un tel risque le fait de ne pas pouvoir recouvrer les sommes versées en cas d'infirmation de la décision entreprise.

Tel est bien le cas en l'occurrence, puisque M. [F] [N] sollicite le versement de la totalité du préjudice subi par son père du fait de placements hasardeux effectués par [R] [N], alors que selon l'acte de partage du 13/04/2018, des legs ont été faits par le défunt et que les droits de M. [F] [N] dans l'actif successoral sont de la moitié de celui-ci.

Dès lors, il y a un risque pour M. [R] [N], s'il verse la totalité des sommes auxquelles il a été condamné à M. [F] [N], de se voir réclamer ensuite par les autres cohéritiers, le montant de leur part. En effet, il est de principe que les actions des héritiers se divisent. Si M. [F] [N] déclare agir pour le compte des autres cohéritiers, il n'en apporte pas la preuve, le jugement déféré n'en faisant pas état. Si tel avait été le cas, les autres cohéritiers seraient parties au procès, ce qui n'est pas le cas.

Il convient donc de faire droit à la demande et d'arrêter l'exécution provisoire du jugement attaqué, M. [F] [N] étant débouté de ses demandes reconventionnelles.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Laurent Grava, conseiller déléguée par la première présidente, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :

Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 25/04/2022 ;

Condamnons M. [F] [N] aux dépens.

Le greffierLe conseiller délégué

M.A. BARTHALAYL. GRAVA

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Suspend l'exécution provisoire. La juridiction a statué le 12 octobre 2022, sous le numéro 22/00090.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.