A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisseSens de la décisiontel que la source le qualifie
Décision tranchant pour partie le principal
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Décision du
- 13 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 20/01873
- Formation
- Ch.secu-fiva-cdas
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 126 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
C6
N° RG 20/01873
N° Portalis DBVM-V-B7E-KOUC
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [6]
La [4]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 18/00607)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 03 avril 2020
suivant déclaration d'appel du 24 juin 2020
APPELANTE :
Société [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
La [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [S] [I], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 juin 2022
Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 13 octobre 2022.
M. [K] salarié au sein de la société [5] depuis le 19 juin 2014 en qualité de conducteur routier a été victime d'un malaise mortel le 26 janvier 2018.
La déclaration d'accident du travail accompagnée d'une lettre de réserves de l'employeur, mentionne les circonstances suivantes : 'M. [K] [E] a terminé son service à 11h40. Il a été retrouvé inconscient dans la cabine du tracteur vers 15h.'
La [4] après enquête administrative, a décidé d'accorder la prise en charge du décès de M. [K] survenu le 26 janvier 2018 au titre du risque professionnel.
Saisie par l'employeur, la commission de recours amiable de la caisse a rendu une décision de rejet de la contestation le 6 septembre 2018.
En l'absence de réponse de la commission dans le délai prévu par l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, l'employeur a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence de sa contestation.
Par jugement du 3 avril 2020, le tribunal judiciaire de Valence a débouté la société [5] de ses prétentions.
Par déclaration du 24 juin 2020, la société a interjeté appel de ce jugement.
Selon ses dernières conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
A titre principal
- dire inopposable la décision de prise en charge du décès de M. [K] ainsi que l'ensemble des conséquences financières,
A titre subsidiaire
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur pièces aux fins de déterminer la ou les causes du décès de M. [K].
Selon ses conclusions soutenues oralement à l'audience, [4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- subsidiairement si le rapport d'autopsie vaut commencement de preuve, faire droit à la demande d'expertise de l'employeur.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Dès lors que l'accident s'est produit au temps et au lieu du travail, la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer.
En l'espèce, le 26 janvier 2018 M. [K] salarié au sein de la société [5] en qualité de conducteur routier, a été découvert inconscient dans la cabine de son tracteur vers 15h alors qu'il avait terminé son service à 11h40 et que le camion était stationné à son emplacement habituel.
Il résulte de ces éléments que le salarié qui se trouvait toujours dans son camion a bien été victime d'un fait accidentel dans le cadre de son activité professionnelle et que ce fait accidentel a entraîné une lésion à savoir son décès le jour même.
Dès lors qu'est justifié un évènement survenu à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail de la victime dont il est résulté une lésion médicalement constatée, la présomption d'imputabilité trouve à s'appliquer.
Il appartient à l'employeur de renverser cette présomption en rapportant la preuve qui lui incombe de l'absence de tout rôle causal du travail dans la survenance de l'accident.
Il se prévaut des conclusions du rapport d'autopsie du Dr [F] et des conclusions du rapport complémentaire d'autopsie du Dr [O] pour soutenir que la cause du décès réside exclusivement dans l'insuffisance cardiaque d'origine pathologique de M. [K].
Au vu de ces éléments médicaux constituant un commencement de preuve sérieux, il apparaît justifié d'infirmer le jugement et d'ordonner une expertise médicale.
Le surplus des prétentions sera réservé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale sur pièces,
Commet à cet effet le Dr [G] [Y] - [Adresse 8] avec pour mission de :
- se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission,
- déterminer la ou les causes du décès de M. [K] survenu le le 26 janvier 2018 ;
- donner son avis sur l'absence de tout rôle causal du travail dans la survenance du décès ;
- donner tous éléments utiles à la solution du litige.
Dit que l'expert pourra s'adjoindre un sapiteur, et devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, et devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine au greffe de la cour,
Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;
Dit que les frais de l'expertise seront pris en charge par la [4] ;
Désigne le président de la chambre sociale, en qualité de magistrat chargé du contrôle de la mesure d'expertise.
Dit que l'affaire reprendra à l'initiative de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d'expertise.
Réserve les dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GreffierLe Conseiller
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?
Décision tranchant pour partie le principal. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 20/01873.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01873. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.