A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

A.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Décision du
13 octobre 2022
Numéro de rôle
20/01842
Formation
Ch.secu-fiva-cdas
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 311 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

C6

N° RG 20/01842

N° Portalis DBVM-V-B7E-KOQV

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU JEUDI 13 OCTOBRE 2022

Ch.secu-fiva-cdas

Appel d'une décision (N° RG 17/00670)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de GRENOBLE

en date du 22 mai 2020

suivant déclaration d'appel du 22 juin 2020

APPELANTE :

SAS [4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

La CPAM DE L'ISERE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

comparante en la personne de Mme [Y] [V], régulièrement munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 09 juin 2022

Mme Magali DURAND-MULIN, chargée du rapport, a entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 13 octobre 2022.

M. [O] salarié de la société [4] a été victime d'un accident du travail le 1er septembre 2016, le certificat médical initial faisant état des lésions suivantes : hématome pariétal droit et impotence hanche droite.

Le 8 septembre 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Le 17 février 2017, l'état de santé du salarié a été déclaré guéri par le médecin conseil.

Le 24 avril 2017, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester la durée des arrêts de travail et par décision du 12 juin 2017 son recours a été rejeté.

Le 28 juin 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble.

Par jugement du 22 mai 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté la société de ses prétentions.

Par déclaration du 22 juin 2020, la société [4] a interjeté appel de ce jugement.

Selon ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [4] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- ordonner avant dire droit une expertise médicale afin notamment de :

- déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine de l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du travail survenu le 1er septembre 2016,

- déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,

- déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l'accident du travail est à l'origine de tout ou partie des arrets de travail,

- dans l'affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si au contraire cette dernière a évolué pour son propre compte,

- fixer la date à laquelle l'état de santé de M. [O] directement et uniquement imputable à l'accident du travail survenu le 1er septembre 2016 doit être déclaré comme consolidé,

- dire que le dossier de M. [O] sera communiqué au Dr [J] médecin consultant de la société [4],

- dire que les frais d'expertise seront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie,

- dans l'hypothèse selon laquelle les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, les lui déclarer inopposables.

Selon ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

A titre subsidiaire,

- dire que la mission de l'expert ne pourrait avoir pour but que d'établir si les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

En l'espèce, un arrêt de travail a été prescrit le 1er septembre 2016 jusqu'au vendredi 2 septembre 2016 puis du 7 septembre 2016 au 17 février 2017, le certificat de prolongation mentionnant que la hanche droite a été opérée à la reprise du travail le 5 septembre. L'état de santé du salarié a été déclaré guéri le 18 février 2017.

Au vu de l'arrêt de travail initialement prescrit, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident de travail trouve à s'appliquer jusqu'au 17 février 2017 peu important l'absence d'arrêts de travail établis du 2 au 7 septembre 2016.

Pour tenter de renverser la présomption, la société invoque l'existence d'un doute sérieux et sollicite une expertise médicale sur pièces pour déterminer si l'ensemble des lésions à l'origine des arrêts de travail peuvent résulter directement et uniquement de l'accident survenu le 1er septembre 2016.

En application de l'article 146 du code de procédure civile, si une mesure d'instruction peut être ordonnée sur un fait si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

La société affirme que M. [O] présentait une pathologie antérieure à la hanche droite.

Elle se fonde sur l'avis de son médecin conseil le Dr [J] du 23 novembre 2019 qui relève à tort qu'aucun certificat médical n'a été produit entre le 4 juin 2016 et le 6 septembre 2016 alors que l'accident du travail est en date du 1er septembre 2016.

Le Dr [J] affirme qu'il existe un état antérieur caractérisé par des antécédents chirurgicaux à la hanche droite ce qui n'est étayé par aucun élément. Il invoque le caractère bénin des lésions pour en déduire qu'en l'absence de toute lésion anatomique traumatique, il n'y a pas d'argument médical pour évoquer la décompensation et l'aggravation de cet état antérieur par les lésions initiales imputables. Il en déduit que l'imputabilité directe et exclusive des symptômes et arrêts de travail à compter du 7 septembre 2016 doit être exclue et qu'en tout état de cause, la consolidation des lésions imputables se devait d'être prononcée le 5 octobre 2016 soit à l'issue de l'arrêt de travail initial.

Mais même à supposer établi un état antérieur, le simple fait qu'il ait été aggravé par l'accident suffit à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'intégralité des arrêts de travail.

Aucun doute sérieux permettant de supposer que les soins et arrêts de travail ont une cause totalement étrangère au travail ou qu'ils se rattachent exclusivement à un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte ne résultant des éléments produits, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée.

Il convient donc de débouter la société de ses prétentions et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

La société qui succombe sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement entrepris.

Y ajoutant,

Condamne la société [4] aux dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Mme Magali DURAND-MULIN, Conseiller faisant fonction de président et par Mme Chrystel ROHRER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GreffierLe Conseiller

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Grenoble dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 20/01842.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/01842. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.