Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 13 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 20/05404
- Formation
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 105 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 13/10/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/05404 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLOQ
& RG 21/00546 - procédures jointes par ordonnance de jonction en date du 6 janvier 2022 sous le numéro RG 20/05404
Ordonnance n° 2018/459 rendue le 09 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE aux deux procédures
M. Le directeur des finances publiques en charge de la direction des grandes entreprises (DGE)
ayant bureaux [Adresse 3]
représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES aux deux procédures
SAS Cogemag - en liquidation judiciaire -
SELARL MJ Valem Associes représentée par Me [R] [B], coliquidateur judiciaire de la SAS Cogemag selon jugement de conversion en liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 27 juin 2018
ayant son siège social [Adresse 1]
SELAS MJS Partners représentée par Me Nicolas Soinne, coliquidateur judiciaire de la SAS Cogemag selon jugement de conversion en liquidation judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 27 juin 2018
ayant son siège social [Adresse 2]
représentées par Me Hubert Lefebvre, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 08 juin 2022 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Renard, président de chambre
Dominique Gilles, président
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 mai 2022
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole du 22 mai 2018, la société Cogemag a été placée en redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 27 juin 2018. M. [R] [B] et la SELAS Bernard et [W] [P] ont été désignés en qualités de co-liquidateurs de la société Cogemag.
La Direction des finances publiques Direction des grandes entreprises (DGE) a déclaré une créance admise le 9 décembre 2020 par décision du juge-commissaire ratifiant la proposition d'admission des créances, pour un montant de 132 948 euros échu à titre définitif et pour un montant de 133 300 euros à titre provisionnel, avec le privilège du Trésor.
Par deux déclarations reçues au greffe de la cour le 23 décembre 2020 et le 22 janvier 2021, enregistrées sous les numéros de répertoire général 20/5404 et 21/546, la Direction des finances publique DGE a interjeté appel de la décision du juge-commissaire relative à sa créance, intimant la société Cogemag, M. [B] et M. [W] [P] ès qualités. Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du 6 janvier 2022.
Les deux déclarations d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées à la société Cogemag par actes d'huissier de justice du 9 février 2021 délivré dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 février 2021 le Directeur des finances publiques en charge de la Direction des grandes entreprises demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance du juge-commissaire,
- l'admettre au passif de la société Cogemag avec le privilège du Trésor public à hauteur de la somme échue et définitive de 198 608 euros et à titre provisionnel à hauteur de 39 000 euros,
- condamner la société Cogemag, en liquidation judiciaire, aux frais et dépens.
Aux termes de leurs conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 16 mai 2022 la SELARL MJ Valem Associés, représentée par M. [B], et la société MJS Partners, représentée par M. [P], ès qualités de co-liquidateurs judiciaires de la société Cogemag, demandent à la cour de :
- réformer la décision du 9 décembre 2020 en ce qu'elle a admis la créance de la Direction des grandes entreprises pour un montant de 266 248 euros avec le privilège du trésor, à hauteur de 132 948 euros échue à titre définitif et à hauteur de 133 300 euros à titre provisionnel,
statuant à nouveau sur l'appel incident :
- fixer avec le privilège du Trésor la créance de la Direction des Grandes entreprises au passif de la société Cogemag à hauteur de la somme totale de 237 608 euros, soit à hauteur de 198 608 euros à titre définitif et à hauteur de 39 000 euros à titre provisionnel,
- ordonner la modification de l'état des créances de la société Cogemag compte tenu de l'admission de ladite créance,
- en tout état de cause, débouter la Direction des Grandes entreprises de ses demandes, fins et conclusions et dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties constituées pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2022.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Vu les articles L. 622-24, et L. 621-43 du code de commerce ;
Vu la déclaration de créance de la Direction des finances publiques DGE adressée par lettre recommandée réceptionnée le 25 juillet 2018 et ses demandes d'admission définitive de créances déclarées à titre provisionnel adressée par lettres recommandées des 20 novembre 2018 et 6 mai 2019 ;
En l'absence de contestation sur les montants déclarés et les liquidateurs judiciaires de la société expliquant que la conversion définitive de la créance a été omise par erreur, il convient de réformer la décision du juge-commissaire et de fixer la créance de la Direction des finances publiques DGE conformément à sa demande.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel,
Réforme l'ordonnance du juge-commissaire du 9 décembre 2020 ratifiant les propositions d'admission du représentant des créanciers en ce qu'elle fixe à la procédure collective de la société Cogemag la créance de la Direction des finances publiques DGE à hauteur de la somme échue de 132 948 euros et de la somme provisionnelle de 133 300 euros ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Admet au passif de la liquidation judiciaire de la société Cogemag la créance de la Direction des finances publiques DGE à hauteur de la somme totale de 237 608 euros dont 198 608 euros à titre définitif et de 39 000 euros à titre provisionnel, avec le privilège du Trésor ;
Ordonne la modification de l'état des créances de la société Cogemag compte tenu de l'admission de ladite créance ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Le greffier Le président
Marlène Tocco Dominique Gilles
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 20/05404.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/05404. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.