Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerce
Autres demandes en matière de droit bancaire et d'effets de commerceSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 13 octobre 2022
- Numéro de rôle
- 20/04267
- Formation
- CHAMBRE 2 SECTION 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 395 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 13/10/2022
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/04267 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TH4Z
Jugement n° 2019000447 rendu le 17 Septembre 2020 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTS
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
SARL Laignel prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
représentés par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai
assistés de Me Anne Bernard-Dussault substitué par Me Zakaria, avocats au barreau de Paris
INTIMÉE
Banque Populaire du Nord - société coopérative à forme anonyme à capital variable - prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée et assistée de Me Philippe Vynckier substitué par Me Olivier Playoust, avocats au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 08 juin 2022 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Renard, président de chambre
Dominique Gilles, président
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 1er juin 2022
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Soutenant avoir été victimes d'agissements frauduleux de sociétés de courtage étrangères les ayant démarchés par internet en vue d'investir des fonds sur leur plateforme de 'trading' en ligne, qui auraient conduit à la perte des sommes investies, au moyens de virements de fonds déposés sur leurs comptes ouverts dans les livre de la Banque populaire du Nord, M. [W] [E] et la société Laignel (dont M. [E] est gérant) ont assigné la Banque populaire du Nord devant le tribunal de commerce de Lille aux fins de voir engager sa responsabilité à raison de manquements à son obligation de vigilance, de surveillance et de conseil.
Par jugement contradictoire du 17 novembre 2020 le tribunal :
- a débouté la société Laignel et M. [E] de leurs demandes de condamnation de la Banque populaire du Nord à payer à la société Laignel la somme de 165 754 euros et à M. [E] la somme de 95 820 euros,
- les a déboutés de leurs demandes supplémentaires,
- les a condamnés à payer chacun à la Banque populaire du Nord la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés solidairement aux dépens, taxés et liquidés à la somme de 94,36 euros en ce qui concerne les frais de greffe,
- et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 octobre 2020, la société Laignel et M. [E] ont relevé appel du jugement déférant à la cour l'ensemble des chefs de celui-ci.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 mai 2022 la société Laignel et M. [E] demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
- condamner la Banque populaire du Nord à payer à la société Laignel la somme de 165 754 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice financier,
- condamner la Banque populaire du Nord à payer à M. [E] la somme de 95 820 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice financier,
A titre subsidiaire :
- condamner la Banque populaire du Nord à payer à la société Laignel la somme de 132 603,2 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice de perte de chance,
- la condamner à payer à M. [E] la somme de 76 656 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice de perte de chance,
En tout état de cause :
- condamner la Banque populaire du Nord à payer à M. [E] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- la condamner à payer à la société Laignel et à M. [E] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne Bernard-Dussaulx, avocat au barreau de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 mai 2022, la Banque populaire du Nord demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de la société Laignel et de M. [E],
- les condamner solidairement à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 euros,
- les condamner solidairement aux entiers dépens en cause d'appel supportés par elle.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 8 juin suivant.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
C'est par une exacte appréciation des faits que la cour adopte que le premier juge a considéré que M. [E] et la société Laignel ne rapportaient pas la preuve de la perte des investissements dont ils réclament remboursement à la banque.
La cour relève par ailleurs que M. [E] et la société Laignel soutiennent qu'ils auraient été victimes d'une fraude mais ne communiquent aucun éléments corroborant leurs allégations selon lesquelles il aurait été impossible de retirer les fonds investis et les gains générés et que les sociétés de courtage qui les auraient démarchés les auraient informés que les fonds auraient été entièrement perdus en invoquant des prétextes 'fallacieux'. De plus, s'il est possible d'associer trois courriels reçus par M. [E] et relatifs à des versements de fonds au profit de certains des destinataires des virements litigieux (un virement au profit de 'worlwide safe investment LTD' titulaire d'un compte à la 'TBI Bank' et cinq virements au profit de 'HTF Group LTD' ayant un compte à la 'JSC Capital Bank') avec deux sites figurant sur la 'liste noire des sites non autorisés à proposer du Forex' mise à jour au 24 novembre 2016 (www.brorandco.com et www.fxsep.com), cet élément ne permet pas, en l'absence notamment d'élément précis sur les investissements proposés et envisagés, d'établir que les fonds n'auraient pas été investis mais détournés et que M. [E] et la société Laignel auraient effectivement subi des pertes à raison d'une fraude ; en outre, la cour relève que M. [E] et la société Laignel n'allèguent ni ne justifient d'un dépôt de plainte pour les faits dont ils indiquent avoir été victimes.
En conséquence les demandes en réparation, en remboursement des sommes virées vers des comptes à l'étranger, ou, à titre subsidiaire, au titre d'une perte de chance, ne peuvent aboutir, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur une faute éventuelle de la banque.
Il convient dès lors de confirmer les jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, de rejeter les demandes formées à titre subsidiaire par les appelants.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens d'appel à la charge des appelants, qui succombent, et d'allouer à l'intimée une indemnité procédurale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [W] [E] et la société Laignel de leurs demandes subsidiaires ;
Condamne in solidum M. [W] [E] et la société Laignel aux dépens d'appel ;
Condamne in solidum M. [W] [E] et la société Laignel à payer à la Banque populaire du Nord la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Dominique Gilles
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 20/04267.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/04267. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.