Demande en paiement relative à un autre contrat

Demande en paiement relative à un autre contrat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Décision du
13 octobre 2022
Numéro de rôle
20/04130
Formation
CHAMBRE 2 SECTION 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 835 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 13/10/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 20/04130 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THSA

Jugements n° 2018003059 et 2018004702 rendus le 14 mai 2019 par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer

APPELANT

Monsieur [B] [C]

né le 21 Juillet 1975 à [Localité 4], de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/2021/012967 du 23/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai

représentée par Me Julie Ritaine constituée aux lieu et place de Me Marion Duwat, avocats au barreau de Boulogne-sur-Mer

INTIMÉS

SELARL RM & [S] mandataires & associés, représentée par Me [P] [S] en sa qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la société Volt Speed Electricité

ayant son siège social [Adresse 3]

Assignation et signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 14 janvier 2021 à personne habilitée

N'ayant pas constitué avocat

SARL Energies Confort prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Elodie Boudry, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer

DÉBATS à l'audience publique du 08 juin 2022 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Renard, président de chambre

Dominique Gilles, président,

Pauline Mimiague, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Dominique Gilles, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 mai 2022

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

****

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 24 juillet 2018 la société Playasub a fait opposition devant le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer à une ordonnance rendue le 26 juin 2018 par le président de cette juridiction lui faisant injonction de payer à la société Energies Confort la somme de 21 129,24 euros au titre de deux factures pour des travaux d'électricité (facture FA1704-0414) et d'installation d'une climatisation (facture FA1704-0412).

Par actes des 16 et 19 novembre 2018, la société Energies Confort a mis en cause M. [P] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Playasub, placée en liquidation judiciaire le 13 septembre 2018, ainsi que M. [B] [C], anciennement associé de la société Energie Confort, et la société Volt Speed Electricité. Les deux affaires ont été jointes.

Suivant jugement réputé contradictoire du 14 mai 2019 le tribunal a :

- fixé la créance de la société Energies Confort au passif de la liquidation judiciaire de la société Playasub à la somme de :

- 4 851,07 euros au titre de la facture FA1704-0412, outre les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance, soit le 24 avril 2017, jusqu'au parfait paiement,

- 17 178,17 euros au titre de la facture FA1704-0414, outre les pénalités de retard au taux de 3 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance, soit le 24 avril 2017, jusqu'au parfit paiement,

- condamné in solidum M. [C] et la société Volt Speed Electricité au règlement de la somme de 17 178,17 euros au bénéfice de la société Energies Confort,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné in solidum M. [C] et la société Volt Speed Electricité au paiement de la somme de 1 500 euros à la société Energies Confort en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 189,12 euros TTC.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 octobre 2020, M. [C] a relevé appel du jugement en ce qu'il l'a condamné in solidum avec la société Volt Speed Electricité au paiement de la somme de 17 178,17 euros au bénéfice de la société Energies Confort, de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance. Ont été intimées la société Energies Confort et la SELARL [S] Mandataire et Associés, représentée par M. [P] [S], désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société Volt Speed Electricité, celle-ci ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée le 6 juin 2019.

La société Energie Confort a constitué avocat le 3 novembre 2020 et ses conclusions remises au greffe le 18 juin 2021 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 juillet 2021.

M. [C] a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à M. [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Volt Speed Electricité, par acte du 14 janvier 2021, remis à personne morale, et celui-ci n'a pas constitué avocat.

Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 janvier 2021 M. [C] demande à la cour de :

à titre principal,

- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné in solidum au règlement de la somme de 17 178,17 euros outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire et juger que sa responsabilité n'est pas engagée,

- débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner la société Energies Confort au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,

à titre subsidiaire,

- lui octroyer des délais de paiement pendant une durée de 24 mois, à hauteur de 200 euros par mois, à charge pour lui de régler le solde à l'issue de l'échéancier.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de l'appelant pour l'exposé de ses moyens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mai 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

L'appelant expose qu'il a créé en 2015 la société Volt Speed Electricité, puis, le 27 mars 2017 avec deux autres associés, la société Energies Confort, que la société Playasub (restaurant Subway) avait signé un devis de travaux émis par la société Energies Conforts, qu'il avait par la suite vendu ses parts dans la société Energies Confort et démissionné de son mandat de cogérant en raison d'un conflit avec ses associés, que, comme convenu lors de la cession des parts, la société Volt Speed Electricité avait repris le lot de travaux d'électricité suivant un nouveau devis signé avec la société Playasub et avait réalisé ceux-ci.

Pour retenir la responsabilité de la société Volt Speed Electricité et de M. [C], sur le fondement de l'article 1240 du code civil, le premier juge a retenu que M. [C] avait réclamé paiement de la facture au profit de la société Volt Speed Electricité au détriment de la société Energies Confort, que, pour ce faire, il avait établi une facture d'un montant identique, relevant que cette facture comportait le numéro de RCS de la société Energies Confort, alors qu'il ne pouvait ignorer qu'un contrat avait été valablement conclu entre Energies Confort et Playasub et qu'en procédant à la captation du solde de la facture M. [C] et la société Volt Speed Electricité avaient causé un préjudice à la société Energies Confort et avaient empêché la société Playasub de satisfaire à son obligation de paiement de la facture FA1704-0414.

Comme le fait valoir l'appelant, la responsabilité personnelle du gérant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions, à savoir une faute intentionnelle d'une particulière gravité incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suivant acte du 31 mai 2017, M. [C] a cédé les parts qu'il détenait dans le capital de la société Energies Confort, immatriculée le 7 avril 2017, et a, le même, jour démissionné de ses fonctions de gérants. Par ailleurs, la société Volt Speed Electricité, immatriculée le 22 octobre 2015 et dont M. [C] est gérant, a établi une facture datée du 1er juin 2017 relatives à des travaux d'électricité ; il est déduit du montant total de cette facture le montant de l'avoir initialement réglé par la société Playasub à la société Energies Confort ; cette facture a été réglée par la société Playasub. Il ressort par ailleurs des témoignages de Mme [V] [T] et M. [I] [J] ainsi que du rapport de vérification électricité établi par le Bureau Veritas Exploitation SAS le 4 juillet 2017 à l'issue des travaux, que ceux-ci ont été effectivement réalisés, entre le 19 avril et le 26 juin 2017, par la société Volt Speed Electricité.

M. [C] communique un devis émis par la société Energies Confort le 22 mai 2017 concernant des travaux d'électricité adressé à la société Playasub ; il est mentionné en entête de ce document 'Energies Confort by Volt'speed', l'adresse électronique de la société Volt Speed Electricité ainsi que les adresses des sites web des société Volt Speed Electricité et Energies Confort, attestant d'un lien entre les deux sociétés dans le cadre de leurs activités.

Si l'appelant ne communique pas d'élément relatif à un accord sur la reprise du chantier de la société Playasub par la société Volt Speed Electricité lors de la cession des parts sociales, il n'est pas pour autant rapporté la preuve d'un comportant du gérant de la société Volt Speed Electricité constitutif d'une faute séparable de ses fonctions de gérant dans le cadre de l'appropriation par la société Volt Speed Electricité de la clientèle de la société Energies Confort dans un contexte de confusion entre les activités des deux sociétés et de séparation des associés.

Il convient dès lors d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [C] à indemniser la société Energies Confort solidairement avec la société Volt Speed Electricité.

Sur les demandes accessoires

Il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [C] aux dépens et à payer une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient enfin de mettre les dépens d'appel à la charge de la société Energies Confort et d'allouer à M. [C], sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros.

* * *

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [B] [C] à payer à la société Energies Confort la somme de 17 178,17 euros et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Déboute la société Energies Confort de ses demandes formées contre M. [B] [C] au titre de la facture n° FA1704-0414, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

Y ajoutant,

Condamne la société Energies Confort à payer à M. [B] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Energies Confort aux dépens d'appel.

Le greffier Le président

Marlène Tocco Dominique Gilles

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 20/04130.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20/04130. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.