Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
13 octobre 2022
Numéro de rôle
21/00008
Formation
Chambre sociale
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 195 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

OM/CH

[B] [O]

C/

Association ASSAD VAL DE SAONE

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022

MINUTE N°

N° RG 21/00008 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FS75

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAONE, section Activités Diverses, décision attaquée en date du 01 Décembre 2020, enregistrée sous le n° F18/00276

APPELANTE :

[B] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

Association ASSAD VAL DE SAONE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Pierre NDONG NDONG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [O] (la salariée) a été engagée le 9 février 2001 par contrat à durée indéterminée en qualité d'aide-soignante par l'association ASSAD Val de Saône (l'employeur).

Elle a été licenciée le 12 décembre 2017 pour motif économique.

Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 1er décembre 2020, a rejeté toutes ses demandes.

La salariée a interjeté appel le 4 janvier 2021.

Elle demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de :

- 4 024,24 euros d'indemnité de préavis,

- 402,42 euros de congés payés afférents,

- 28 169,28 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou, à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements,

- 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

et réclame la délivrance de l'attestation Pôle emploi et d'un bulletin de salaire conformes à la décision à intervenir.

Elle précise qu'elle est à la retraite depuis le 1er septembre 2021.

L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 30 juin 2021 et 10 août 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS :

Sur le licenciement :

1°) Pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité, la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

Par ailleurs, il est jugé que le licenciement consécutif à un refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail a une nature économique lorsque cette modification a une cause économique, peu important les motifs du refus.

La salariée conteste la cause économique alléguée soit la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, critique l'exécution par l'employeur de son obligation de reclassement et, à titre subsidiaire, le respect des critères d'ordre des licenciements.

Sur le premier point, il appartient à l'employeur de prouver que le licenciement est intervenu en raison d'une réorganisation de l'entreprise indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité.

L'employeur répond qu'il rencontrait des difficultés financières à la suite d'une baisse d'activité et la lettre de licenciement indique qu'il est : "apparu primordial de sauvegarder la compétitivité de la structure pour en assurer la pérennité".

Il indique que la nouvelle réorganisation a pour effet de repousser l'heure de fermeture de 16 heures ou 16 heures 30 à 18 heures, tous les jours, comme ses concurrents.

L'employeur a indiqué à la salariée que ses horaires de travail seraient modifiés et lui a proposé une modification du contrat de travail par lettre du 9 octobre 2017, ce que la salariée a refusé le 5 novembre suivant (pièce n° 9).

De même, à la suite de l'audit réalisé par le cabinet KPMG en juin 2017, l'employeur a proposé à la salariée d'inclure une clause de mobilité dans son contrat de travail afin d'intervenir sur l'ensemble des sites de l'association, ce qui a également été refusé dans la même lettre, le projet d'avenant rappelant la prise en charge des frais de déplacement comme le prévoit la convention collective applicable, soit la convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010.

L'employeur démontre que tout le personnel administratif a été informé des modifications des contrats de travail (pièces n° 19 et 20).

Dans ses conclusions, page 14, l'employeur indique qu'il justifie de réelles difficultés économiques et de la nécessité de réorganiser la structure pour prévenir une aggravation des difficultés.

Il n'en résulte pas démonstration que cette réorganisation avait pour but de sauvegarder la compétitivité, au surplus au sein d'une association bénéficiant de fonds qualifiés d'associatifs par l'expert comptable, mais de prévenir l'aggravation des difficultés économiques.

Or, dès lors que la lettre de licenciement s'est basée sur la sauvegarde de la compétitivité, il n'est pas possible de fonder le licenciement a posteriori sur une autre cause.

Il en résulte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que le jugement doit être infirmé.

2°) Au regard du salaire mensuel moyen de 2 012,12 euros et d'une ancienneté de 16 années entière, le montant des dommages et intérêts sera évalué à 10 000 euros.

L'indemnité compensatrice de préavis, dont le montant n'est pas critiqué par l'employeur, sera évaluée à 4 024,24 euros et 402,42 euros de congés payés.

Sur les autres demandes :

1°) L'employeur remettra à la salariée les documents visés ci-après dans le dispositif de la décision.

2°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 1 000 euros.

L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :

- Infirme le jugement du 1er décembre 2020 ;

Statuant à nouveau :

- Condamne l'association ASSAD Val de Saône à payer à Mme [O] les sommes de :

* 4 024,24 euros d'indemnité de préavis,

* 402,42 euros de congés payés afférents,

* 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- Dit que l'association ASSAD Val de Saône remettra à Mme [O] l'attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à la présente décision ;

Y ajoutant :

- Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'association ASSAD Val de Saône et la condamne à payer à Mme [O] la somme de 1 000 euros ;

- Condamne l'association ASSAD Val de Saône aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe président

Frédérique FLORENTINOlivier MANSION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 21/00008.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/00008. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.