Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
13 octobre 2022
Numéro de rôle
22/00237
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
844 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

VCF/AV

S.A.S. A84 [Localité 8]

C/

S.A.S. BATIMENT ET GENIE CIVIL

S.A.R.L. KCONCEPT

Mutuelle L'AUXILIAIRE

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 13 OCTOBRE 2022

N°

N° RG 22/00237 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4OL

APPELANTE :

S.A.S. A84 [Localité 8], exerçant sous l'enseigne FEU VERT

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON

INTIMÉES :

S.A.S. BATIMENT ET GENIE CIVIL Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit au siège social

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Cécile RENEVEY - LAISSUS, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2

S.A.R.L. KCONCEPT

[Adresse 2]

[Localité 7]

Non représentée

PARTIE INTERVENANTE :

Mutuelle L'AUXILIAIRE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

*****

Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assistée de Aurore VUILLEMOT, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

En 2018, la société A84 [Localité 8] a, en qualité de maître d'ouvrage, aménagé un atelier mécanique dans des locaux commerciaux. Elle a confié :

- la maîtrise d'oeuvre des travaux à la société K Concept

- la réalisation du gros-oeuvre à la société Bâtiment et Génie Civil.

La réception de l'ouvrage est intervenue le 27 novembre 2018, avec des réserves.

Les factures émises par la société Bâtiment et Génie Civil n'ont pas été intégralement payées.

Par jugement du 14 janvier 2022, le tribunal de commerce de Mâcon a :

' condamné la société A84 [Localité 8] à payer à la société Bâtiment et Génie Civil :

- la somme de 22 935,44 euros TTC, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 5 janvier 2019,

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

' débouté la société A84 [Localité 8] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société K Concept,

' condamné la société A84 [Localité 8] aux dépens.

Par déclaration du 22 février 2022, la société A84 [Localité 8] a interjeté appel de ce jugement.

Par acte du 17 mai 2022, elle a appelé en la cause la mutuelle L'Auxiliaire, assureur du maître d'oeuvre.

Par conclusions d'incident du 20 juillet 2012, la mutuelle L'Auxiliaire demande au conseiller de la mise en état de :

- juger irrecevable son intervention forcée, ni l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société K Concept par jugement du 1er juin 2021, ni la clôture de cette procédure pour insuffisance d'actif par jugement du 23 mars 2022 ne constituant des causes d'évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile,

- condamner la société A84 [Localité 8] aux dépens et à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réponse sur incident du 23 août 2022, la société A84 [Localité 8] demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter la mutuelle L'Auxiliaire de ses demandes,

- la condamner aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été retenue à l'audience du 8 septembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 555 du code de procédure civile que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.

Ne constitue pas une évolution du litige au sens de ce texte, l'ouverture, après la décision de première instance, d'une procédure collective à l'égard d'une partie, si bien que cet événement n'est pas de nature à permettre la mise en cause, pour la première fois devant la cour d'appel, de l'assureur de cette partie. : cf Civ 2ème 11 février 2021 n°18-16.535.

En conséquence, en l'espèce, la clôture, après le jugement dont appel, de la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL K Concept, pendant le cours de l'instance devant les premiers juges, ne peut a fortiori pas constituer une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile.

Dès lors, il convient de déclarer irrecevable l'intervention forcée de la mutuelle L'Auxiliaire, qui aurait pu, en toute hypothèse, être mise en cause dès la première instance.

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'incident doivent être mis à la charge de la société A84 [Localité 8].

Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société L'Auxiliaire. Toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu en équité de la débouter de la demande qu'elle a présentée sur le fondement de ce texte.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevable l'intervention forcée de la mutuelle L'Auxiliaire,

Mettons les dépens de l'incident à la charge de la société A84 [Localité 8],

Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

Aurore VUILLEMOTViviane CAULLIREAU-FOREL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 22/00237.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00237. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.