Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Ordonnance d'incident

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
13 octobre 2022
Numéro de rôle
21/01578
Formation
1re chambre civile
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
544 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

VCF/AV

E.A.R.L. DOMAINE PIGNERET ET FILS

C/

E.A.R.L. D'HEILLY - HUBERDEAU

Copies délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE D'INCIDENT DU 13 OCTOBRE 2022

N°

N° RG 21/01578 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2XH

APPELANTE :

E.A.R.L. EARL DOMAINE PIGNERET ET FILS

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Morgane GROSJEAN, membre de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON

INTIMÉE :

E.A.R.L. D'HEILLY - HUBERDEAU représentée par ses mandataires légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sophie LITTNER-BIBARD, membre de la SCP LITTNER-BIBARD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

*****

Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, agissant en qualité de magistrat de la mise en état, assistée de Aurore VUILLEMOT, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Par jugement du 19 novembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a notamment condamné l'EARL Pigneret et fils à payer à l'EARL d'Heilly Huberdeau :

- 780 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2019 au titre des frais de remise en état du contour de deux parcelles,

- 400 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du jugement,

- 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 13 décembre 2021, l'EARL Pigneret et fils a interjeté appel de ce jugement, que l'EARL d'Heilly Huberdeau lui avait fait signifier par acte du 26 novembre 2021.

L'appelant a conclu au fond le 11 mars 2022 et l'intimé par conclusions du 6 juin 2022.

Par conclusions d'incident du 6 juin 2022, l'EARL d'Heilly Huberdeau a demandé au conseiller de la mise en état :

- au visa de l'article 526 du code de procédure civile, de radier l'affaire du rôle, faute pour l'appelante d'avoir exécuté le jugement dont appel

- de mettre les dépens à la charge de l'appelante.

Par conclusions en réponse sur incident du 5 août 2022, l'EARL Pigneret et fils a demandé au conseiller de la mise en état :

- de rejeter la demande de radiation dès lors qu'elle avait payé les sommes mises à sa charge par le jugement dont appel

- de condamner l'intimée aux dépens de l'incident.

Par conclusions du 16 août 2022, l'EARL d'Heilly Huberdeau indiquait se désister de l'incident mais maintenait sa demande relative aux dépens.

L'affaire a été retenue à l'audience du 8 septembre 2022.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de constater que l'EARL d'Heilly Huberdeau s'est désisté de sa demande tendant à la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution provisoire des condamnations prononcées à l'encontre de l'EARL Pigneret et fils par le jugement dont appel.

Il est de principe que le désistement emporte soumission de payer les dépens. Toutefois, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard aux effets produits par l'incident soulevé par les conclusions de l'intimée du 6 juin 2022, il convient de mettre les dépens afférents à cet incident à la charge de l'EARL Pigneret et fils.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Constatons que l'EARL Pigneret et fils a exécuté les dispositions du jugement dont appel la condamnant au paiement de diverses sommes à l'EARL d'Heilly Huberdeau et qu'en conséquence, cette dernière s'est désistée de l'incident aux fins de radiation de l'affaire,

Mettons les dépens de l'incident à la charge de l'EARL Pigneret et fils.

Le Greffier,Le Président,

Aurore VUILLEMOTViviane CAULLIREAU-FOREL

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Ordonnance d'incident. La juridiction a statué le 13 octobre 2022, sous le numéro 21/01578.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 21/01578. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.